TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401092_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A C B, représenté par Me Katou-Kouami, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, d'une durée de six mois renouvelable, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car sa dernière attestation provisoire d'instruction prend fin au 18 mars 2024 ; son employeur demande la production d'une nouvelle attestation sous peine d'interrompre son contrat de travail à cette date ; sa demande de titre de séjour est à l'instruction depuis plus de dix mois ; - la mesure sollicitée est utile car il doit pouvoir continuer à travailler ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice ; - la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de trois mois seulement est contraire à l'article R. 451-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 10 avril 1995, s'est vu octroyer le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 avril 2022. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident le 8 juillet 2022. Il a été convoqué au guichet de la préfecture de la Gironde le 14 mars 2023 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, plusieurs fois renouvelée dont la dernière arrive à échéance le 18 mars 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une durée de six mois renouvelable. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " 4. Il résulte de l'instruction que la demande de carte de résident présentée le 8 juillet 2022 par M. B, et pour la finalisation de laquelle l'intéressé a été convoqué au guichet de la préfecture le 14 mars 2023, n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite. Il résulte au contraire de l'instruction qu'il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande à compter du 8 juillet 2022, renouvelée plusieurs fois, la dernière étant valable jusqu'au 18 mars 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. M. B a d'ailleurs formé un recours gracieux, le 11 décembre 2023, et introduit un recours en annulation enregistré le 9 février 2024 au tribunal administratif sous le n°2401030 contre cette décision, laquelle fait aujourd'hui obstacle au prononcé par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la mesure sollicitée. Par suite, la demande du requérant est manifestement mal fondée. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 février 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401092_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel