TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533106_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la reprise de l’instruction du référé n° 2401030, enregistré le 12 janvier 2024 ;
2°) à défaut, d’enjoindre au greffe de la juridiction compétente de communiquer au requérant des informations détaillées sur l’état actuel du dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la partie défenderesse les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2401030,
- l’ordonnance n° 2419670 du 22 juillet 2024,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A... a saisi, le 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête enregistrée sous le n° 2401030 et présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice aux fins de désigner un expert médical. Par un courrier enregistré le 18 juillet 2024, M. A... a récusé l’ensemble des magistrats du tribunal de céans pour statuer sur cette requête et, par une ordonnance du 22 juillet 2024, le président du tribunal a transmis à la cour administrative d’appel de Paris la demande de l’intéressé, laquelle est toujours en cours d’instruction devant celle-ci. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la reprise de l’instruction de l’affaire n° 2401030.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
3. La demande de M. A... tendant à ce que la juridiction reprenne l’instruction de l’affaire n° 2401030, alors qu’au surcroît l’intéressé a récusé l’ensemble des magistrats du tribunal de céans, dont la demande a été renvoyée à la juridiction immédiatement supérieure et est toujours pendante devant cette dernière, n’est pas rattachable à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2533106_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel