TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401014_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. D C, représenté par Me Chabbert-Masson demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour jusqu'à la décision du Tribunal ;
2) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et de statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer dans un délai de 24 heures un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du Code de Justice Administrative;
3) de mettre, la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé son titre en septembre 2021, qu'il a signé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois et ne peut en l'absence de titre signer le contrat à durée indéterminée qui lui est proposé par son employeur la société Lidl, sa compagne ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu, il est seul à assumer les charges du foyer, qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre parent d'enfant français, il ne peut voyager ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits des enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2401030 du 15 mars 2024 enregistrée le par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, M. C de nationalité marocaine, qui déclare vivre avec Mme B de nationalité française depuis mars 2019 et qui père d'une enfant née le 19 mars 2020 à Nîmes, également de nationalité française, soutient que le refus de titre de séjour intervenu au terme d'une instruction anormalement longue le prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer dont il constitue le seul soutien financier, sa compagne ne travaillant pas. Toutefois, M. C a été employé par la société Lidl pour un contrat à durée déterminée de trois mois allant du 30 octobre 2023 au 28 janvier 2024. Il ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni de la réalité de sa vie commune avec Mme B ni de la circonstance qu'il contribuerait à l'entretien de son enfant ni même qu'il constituerait le seul soutien financier d'un foyer qui serait constitué selon ses allégations depuis mars 2019 alors qu'il ne justifie que d'une période très brève de travail. M. C ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance particulière qui justifierait qu'il soit statué sur sa requête dans de brefs délais. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite du préfet du Gard, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Nîmes, le 22 mars 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2401014_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel