TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401030_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 12 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Katou-Kouami, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de délivrance de carte de résident a été implicitement rejetée par le préfet de la Gironde ; - cette décision sera purement et simplement annulée dès lors qu'il a droit à se voir délivrer une carte de résident. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 avril 1995, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2019 selon ses déclarations. Par décision du 29 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 29 avril 2022. Il n'est pas contesté qu'il sollicite en vain, depuis le 8 juillet 2022, auprès des services de la préfecture de la Gironde, la délivrance d'une carte de résident. Le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne donne aucune explication ni justification sur cette absence de délivrance alors que les pièces du dossier ne font pas apparaître l'existence de difficultés particulières que poserait l'instruction de la demande de carte de résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B une carte de résident au regard de son statut de réfugié. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de résident au regard de son statut de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401030
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401030_20240524
TA7610 mars 2026
DTA_2401030_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401030_20240524