TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402521_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Katou-Kouami, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident née le 8 novembre 2022 en raison du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de délivrance de carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable six mois, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a sollicité une carte de résident en sa qualité de réfugié ; alors qu'il a droit à la délivrance d'une telle carte, la préfecture se contente de lui délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sa demande tous les trois mois, ce qui rend difficile la réalisation de ses projets professionnels ; aucune banque ne veut lui octroyer un prêt et il est dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401030 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur une première demande de carte de résident présentée à la préfecture de la Gironde le 8 juillet 2022. Il est vrai qu'en vertu de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans et que la préfecture de la Gironde se contente de délivrer au requérant des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation d'incertitude et de précarité. Toutefois, en l'espèce, M. B ne verse au dossier aucune pièce démontrant que l'absence de délivrance d'une carte de résident le place effectivement dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A cet égard, les lettres de son employeur versées au dossier démontrent seulement qu'il doit régulièrement fournir à celui-ci des autorisations temporaires de travail, ce qu'il a été en mesure de faire jusqu'à présent. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2402521_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel