TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401030_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté du 25 octobre 2023 n'est pas établie ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres décisions contenues dans l'arrêté du 25 octobre 2023 devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas établie ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissante albanaise née en 1978, est entrée irrégulièrement en France le 21 novembre 2016, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants nés en 2000, 2003 et 2009. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2017. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle avait sollicité en raison de l'état de santé de l'un de ses fils, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le même jour, son époux a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Ils se sont toutefois maintenus sur le territoire français et ont déposé de nouvelles demandes de titre de séjour le 8 décembre 2022 en invoquant leur vie privée et familiale en France et en sollicitant également leur admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes ont été rejetées en 2023, s'agissant de Mme C, le 25 octobre 2023, par un arrêté l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 21 février 2024 le préfet du Morbihan a décidé d'assigner Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par un jugement nos 2401030 et 2401032, rendu le 29 février 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté les conclusions de la requête n° 2401030 de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, prises par le préfet du Morbihan le 25 octobre 2023, ainsi que les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 21 février 2024 portant assignation à résidence. Par ce même jugement, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2401030 présentées à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu de statuer, par le présent jugement, sur les conclusions ainsi renvoyées. Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 octobre 2023 refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. D G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise. Elle examine notamment, au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Elle indique également que Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si Mme C est entrée en France en novembre 2016, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, ils se sont ensuite maintenus sur le territoire en situation irrégulière après le rejet de leurs demandes d'asile en novembre 2017, malgré les mesures d'éloignement prises à leur encontre. M. A fait l'objet, depuis le 23 octobre 2023, d'une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire, qui est exécutoire. Ainsi, il n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs, leurs deux fils majeurs ont été éloignés à destination de l'Albanie en 2022 et 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille mineure, qui était scolarisée en classe de 4ème au titre de l'année 2022-2023, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays. La requérante pourrait ainsi reconstituer sa cellule familiale en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par ailleurs, Mme C établit certes avoir tissé en France des relations amicales, avoir exercé des activités à titre bénévole, ainsi qu'une activité professionnelle au côté de son époux au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun et avoir obtenu une promesse d'embauche. Toutefois ces éléments, s'ils illustrent des efforts d'intégration, ne sont pas pour autant suffisants pour démontrer, eu égard notamment aux conditions dans lesquels les époux se sont maintenus en France, que la décision refusant à la requérante de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. D'une part, si Mme C justifie d'une promesse d'embauche, non datée, établie par un groupement agricole d'exploitation en commun, en qualité d'aide boulangère, et dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui devait prendre effet le 1er mars 2024, cette circonstance, pas plus que l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ne constituent, en l'espèce, un motif exceptionnel qui aurait dû conduire le préfet à l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'autre part, la scolarisation de sa fille, depuis environ sept ans, ne constitue pas, malgré les bons résultats scolaires obtenus par celle-ci, une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Les circonstances invoquées par Mme C ne permettant de regarder la décision attaquée comme ayant pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par Mme C sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C renvoyées à une formation collégiale du tribunal par le jugement nos 2401030 et 2401032, du 29 février 2024, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, au préfet du Morbihan et à Me Le Bihan. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401030_20240515
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401030_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel