TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401038_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Khanifar, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Cantal a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : * elle est présumée remplie dès lors que la décision attaquée est un retrait de titre de séjour ; * le retrait de sa carte de résident va avoir pour conséquence de mettre prochainement fin à son contrat de travail, ce qui le privera de ses revenus ; - s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : * elle est entachée d'incompétence ; * elle doit être considérée comme entachée d'un vice de forme, faute pour le préfet d'apporter la preuve que l'acte portant retrait de son titre de séjour a bien été signé par une autorité nommément désignée ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que sa carte de résident ne lui soit été retirée ; * elle est entachée d'un défaut de base légale ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2400887 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024, à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme C ; - Me Hissir, substituant Me Khanifar, avocat de M. B, qui ajoute que la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est dans l'impossibilité de travailler alors même qu'il a des enfants à charge. Le préfet du Cantal n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Cantal lui a retiré sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 1er décembre 2022, notifié le 8 décembre suivant et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le préfet du Cantal a notamment informé M. B que le retrait de sa carte de résident était envisagé au regard du trouble à l'ordre public que représentait son comportement et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En l'absence d'observations présentées par l'intéressé, le préfet du Cantal l'a invité, par courrier du 6 juin 2023, à restituer ce titre de séjour et à présenter les divers documents permettant de constituer un dossier de demande d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Si M. B a remis sa carte de résident en préfecture le 26 juin 2023, il n'a pas donné suite à la demande des services de la préfecture afin de compléter son dossier permettant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lequel a été clôturé le 5 décembre 2023. Dans ces conditions particulières, la situation d'urgence dont se prévaut M. B résulte, non pas du retrait de sa carte de résident, mais de sa seule négligence à ne pas avoir fourni les pièces nécessaires à la délivrance d'un autre titre de séjour ainsi que de l'intervention de l'arrêté du 27 février 2024 portant obligation de quitter le territoire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401038_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel