TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401093_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, A M.C , représenté par Me Schürmann , demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°)de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200€ au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative , dont distraction au profit de son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat ; Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale dans la mesure où son droit d'être entendu a été méconnu ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré 21 février 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C , de nationalité turque , est entré en France le 15 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 10 août 2023 et confirmée le 14 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M.C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau , secrétaire général de la préfecture , délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. M.C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée . 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M.C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier , complet et préalable. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 7. L'entrée en France de M.C est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M.C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation . 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C à Me Schürmann et au préfet de la Drôme . Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 . Le magistrat désigné, S. BLe greffier, G.Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401093
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401093_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel