TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 5×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401093_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025 la préfète de l’Essonne conclut au constat du non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable dès lors que Mme A... n’a pas produit la décision attaquée ; la requête est devenue sans objet dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête, la commission de médiation de l’Essonne a par une décision du 10 janvier 2024 reconnue Mme A... comme prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 10 janvier 2024, intervenue en cours d’instance, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A.... Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de médiation du département de l’Essonne sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 9 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. L’Hermine La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401093_20260309
Données disponibles
- Texte intégral