TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401093_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B soumet au juge des référés les difficultés auxquelles elle est confrontée à raison de saisies sur ses salaires mandatés par la direction départementale des finances du Doubs. Mme B soutient que : - des sommes ont été saisies sur ses salaires d'agent administratif avant son entrée à l'école des greffes en mars 2024 ; - elle n'a perçu que 491 euros sur son salaire en avril compte tenu du cumul de plusieurs saisies pour un montant total de 1768 euros ce qui l'a empêchée de payer son loyer et de faire face à ses obligations de mère célibataire avec deux enfants à charge durant ce mois ; - la somme qui lui a été laissée pour vivre durant ce mois ne correspond même pas au montant du revenu de solidarité active pour une mère isolée ; - elle craint que pour les mois à venir, il y ait d'autres cumuls de saisie sur salaires et que la situation ne se reproduise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. En saisissant le juge des référés d'une requête dans laquelle elle emploie le terme de " référé ", sans même préciser sur le fondement de quelle disposition elle présente sa demande, Mme B ne permet pas au tribunal de savoir clairement si elle a entendu saisir le tribunal d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, voire d'un autre référé, ni de s'assurer que les conditions propres à la mesure d'urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites. 7. En admettant même qu'est seulement recherchée la suspension d'une décision litigieuse qui aurait été prise par une personne publique, en particulier la décision, prise par la direction départementale des finances du Doubs, de lui verser une paie ramenée à 491 euros pour le mois d'avril 2024 compte tenu d'un cumul de saisies sur salaire, de telles conclusions sont irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir joint à sa requête une copie de sa demande d'annulation de cette décision, aucune demande de cette nature n'ayant au demeurant été enregistrée par le greffe du tribunal. En tout état de cause, cette décision ayant été complètement exécutée, des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative seraient sans objet et par suite irrecevables. 8. Par ailleurs, en admettant, comme cela semble probable, que Mme B ait entendu saisir le tribunal d'un référé mesures utiles, l'intéressée n'explique pas clairement quelle mesure elle demande au tribunal de prononcer dans le cadre de ce recours. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon, le 17 juin 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401093
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401093_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel