TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401093_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Minic, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2304638 du 22 décembre 2023 ; 2°) de lui enjoindre d'évacuer le navire entreposé sur la parcelle D 1883 dans les plus brefs délais. M. A soutient que : - son bateau a été déposé sur l'emplacement litigieux par l'entreprise Agri TP, qui est responsable des dommages qui pourraient survenir ; le bateau ne stationne pas sans droit ni titre compte tenu du fait qu'il existe un contrat de location d'un emplacement d'amarrage en date du 7 janvier 2022, valable jusqu'au 31 décembre 2027 qui autorise la mise à terre du bateau ; - il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 21 décembre 2023 dès lors que la CCBTA a transmis une adresse postale erronée, la procédure contradictoire n'a par suite pas été respectée, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; - le dispositif de l'ordonnance doit être modifié dès lors que s'il ne s'oppose pas à l'évacuation du bateau par le biais de l'entreprise Agri TP ou par une autre entreprise, sa condamnation à une astreinte de 200 euros par jours de retard est injustifiée. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence, représentée par la SCP CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) à titre conventionnel, d'enjoindre à M. A de procéder à l'évacuation du navire sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de l'autoriser à évacuer le navire en procédant à sa déconstruction, aux entiers frais et risques de son propriétaire ; 2°) de mettre à la charge M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : *il est nécessaire de maintenir les mesures d'évacuation et de déconstruction du bateau ordonnées aux frais et risques du requérant en l'absence de contestation sérieuse dans la requête : - M. A ne se trouve pas dans le cas de résiliation qui justifierait l'occupation de son lieu de stationnement actuel ; - la CCBTA n'a pas expressément autorisé un tel stationnement en le mettant en demeure d'évacuer le navire ; - le requérant ne démontre pas avoir envoyé le courrier informant la CCBTA du changement d'adresse, dès lors aucune violation du principe du contradictoire n'est avérée ; - si la société Agri TP était en charge de la manœuvre qui a abouti au stationnement à terre du bateau, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité de M. A ; * les mesures ordonnées revêtent un caractère urgent et utile dès lors que les risques constitutifs d'une menace pour la sécurité des personnes se sont accentués, que le bateau continue de se fissurer et qu'il n'est désormais plus possible d'assurer son transport, seule sa déconstruction permettrait l'évacuation ; * l'astreinte doit être portée à hauteur de 500 euros par jour de retard, en raison de la persistance de M. A à ne pas exécuter les mesures d'expulsion. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 avril2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot ; - les observations de Me Mathieu pour la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence qui reprend oralement ses écritures. La communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence, représentée par la SCP CGCB avocats et associés a produit le 4 avril 2024 une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juin 2023, le navire dénommé " La Lambarde ", appartenant à M. A, a fait l'objet d'une manœuvre lors de sa mise à terre en vue de son entretien par un préposé du chantier naval de Bellegarde et reste, depuis lors, entreposé au droit de la rampe de sortie d'eau, sur la parcelle cadastrée D 1883 relevant du domaine public de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence. Par une ordonnance n°2304638 rendue le 22 décembre 2023, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à M. A d'évacuer sans délai ce navire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, et jugé qu'en l'absence de départ volontaire dans ce délai, la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence pourra procéder d'office à cette évacuation. Par une ordonnance n°2401080 du 22 mars 2024, la juge des référés a interprété cette ordonnance comme permettant à la communauté de communes de faire procéder à l'évacuation du navire aux frais et risques de son propriétaire. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. 4. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'annuler une précédente ordonnance d'un juge des référés. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n°2304638 du 22 décembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées. 5. D'autre part, en demandant au tribunal de " lui enjoindre d'évacuer le navire entreposé sur la parcelle D 1883 dans les plus brefs délais ", M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours assortissant l'injonction d'évacuation de son navire. 6. Toutefois, en se limitant à invoquer l'autorisation d'amarrage ou de mouillage au sein du port de Beaucaire dont il bénéficie en vertu de la convention d'occupation du domaine public fluvial conclue le 21 mars 2022 renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2027, et notamment des modalités de mise à terre du bateau en cas de résiliation prévues à l'article 3.3 de cette convention, M. A ne démontre pas avoir été, ni être à ce jour, autorisé à stationner sur la parcelle cadastrée D 1883 relevant du domaine public de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence. En l'absence de diligences pour mettre fin à cette occupation irrégulière, et à défaut d'élément nouveau permettant de considérer que l'urgence à la faire cesser aurait disparu à la date de la présente ordonnance, les conclusions de M. A tendant à la suppression de l'astreinte assortissant l'injonction d'évacuation de son navire prononcée par l'ordonnance n°2304638 du 22 décembre 2023 ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions reconventionnelles de la communauté des communes Beaucaire Terre d'Argence : 7. Toute personne intéressée peut présenter, à l'occasion d'une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés. 8. Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage. 9. La déconstruction de l'ensemble du navire de M. A n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne résulte en outre pas de l'instruction, et notamment de la seule attestation de la société Agri TP service qui a réalisé la mise à terre de " La Lambarde " sans parvenir à la remorquer jusqu'au chantier naval, que la déconstruction in situ de ce navire, suivie d'un stockage sous forme de pièces, soit la seule possibilité technique de procéder à son évacuation. Par suite, les conclusions de la communauté de communes tendant à être autorisée à évacuer le navire en procédant à sa déconstruction ne peuvent être accueillies. Il lui appartient de rechercher un prestataire susceptible de procéder au déplacement et au stockage du navire après démontage des seuls éléments nécessaires à ces opérations, aux entiers frais et risques de son propriétaire. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq jours l'injonction adressée à M. A d'évacuer son navire. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la communauté des communes Beaucaire Terre d'Argence d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2401093 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la communauté des communes Beaucaire Terre d'Argence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté des communes Beaucaire Terre d'Argence est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté des communes Beaucaire Terre d'Argence. Fait à Nîmes, le 5 avril 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401093
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2401093_20240405
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- Résumé officiel