TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401093_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B et autres demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n°54/2023 de la maire de la commune de Saint-Genis-des Fontaines, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le recours en annulation, approuvant l'attribution des lots du marché de réalisation d'un complexe tennistique comprenant deux courts couverts, trois courts extérieurs, deux terrains de padel et un club-house ; 2°) d'enjoindre à la maire de suspendre la signature des marchés concernant les lots 6 et 7 dès la notification de l'ordonnance à intervenir si ceux-ci n'ont pas été signés avant que le juge des référés statue sur cette requête ; 3°) d'enjoindre à la maire d'ordonner aux entreprises de stopper les travaux de construction du complexe tennistique, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ". 2. Parmi les requérants figure M. A B, magistrat administratif honoraire, qui continue d'exercer ses fonctions au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et autres est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, représentant unique des requérants. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le président du tribunal Denis Besle Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024, La greffière, A. Farell N°2401093
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401093_20240227
Données disponibles
- Texte intégral