TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401108_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a mis fin à la prise en charge de son hébergement et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Gathelier sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 345-2-2° et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il expose que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 3 mars 1975, âgé de 49 ans, célibataire et sans enfant, entré en France le 21 février 2000 a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 30 mai 2000 au 30 mai 2010. Titulaire d'un master droit et sciences politiques de l'Université Nice-Sophia Antipolis délivré le 9 octobre 2007, il a bénéficié de plusieurs contrats de travail de 2006 à 2009 avec La Poste et en qualité d'assistant d'éducation. Il sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en février 2021 qui a fait l'objet d'un refus du préfet de Vaucluse en septembre 2021. Il a été accueilli, à compter du 11 mai 2022, au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Le Village à Apt. La fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence et de l'accompagnement lui a été notifiée par la préfète de Vaucluse le 28 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que son recours gracieux tendant à la suspension de l'exécution de cette décision a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. " Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. Pour contester la décision en litige, M. B, hébergé depuis le 11 mai 2022 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence mis en place par l'association Le Village à Apt, soutient que la circonstance que sa demande d'admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " a été rejetée ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se maintenir dans les lieux. Célibataire et sans enfant, âgé de 49 ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé se prévaut de son isolement en France et de l'absence de solution d'hébergement. Il se prévaut également des dispositions de l'article L. 112-2-2° du code de l'action sociale et des familles qui dispose que les étrangers bénéficient de " l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale " aux fins de démontrer que la décision en litige serait contraire aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour décider de mettre fin à sa prise en charge et au dispositif d'hébergement dont il bénéficiait, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance que sa situation administrative ne permettait pas de lui proposer, comme le prévoit l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, une orientation vers une structure d'insertion stable, de soins ou vers un logement qui soit adapté à sa situation, mais lui permettait de bénéficier de l'aide au retour volontaire proposée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En défense, le préfet expose sans être contesté que M. B, en situation irrégulière sur le territoire français, ne s'est pas présenté lors du rendez-vous fixé le 25 octobre 2023 auprès de ces services pour bénéficier de l'aide au retour et que, refusant de quitter l'hébergement d'urgence, il se maintient dans les lieux. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de la détresse psychologique et sociale dont il se prévaut. Dans ces conditions et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être inféré des dispositions de l'article L. 112-2-2° du code de l'action sociale et des familles, un droit pour les étrangers au maintien illimité dans un dispositif d'hébergement d'urgence, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2401108 est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
B. MAS-JAYLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401108_20240712
Données disponibles
- Texte intégral