TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401114_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 février et 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle n'est pas signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle n'est pas signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - et elle a méconnu son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle n'est pas signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur des décisions de refus de séjour et d'éloignement qui sont elles-mêmes irrégulières ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle n'est pas signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination qui sont elles-mêmes irrégulières ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars 2024 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 janvier 2001, se prénommant B et non Omar au vu de la décision de l'ordonnance de tutelle de l'Etat du 15 février 2018 établie conformément au jugement du juge des enfants du 8 septembre 2017, allègue être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 30 janvier 2024 à 15h50, dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte pour des faits, commis à Lille, de détention et de cession de stupéfiants, de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et de rébellion. Après qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n'y avait formulé aucune autre demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 mars 2024, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, contenant les décisions attaquées, a été dûment signé par Mme F D. Par suite, les moyens, tirés de l'absence de signature et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, manquent en fait. 5. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu'il soit obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés. 6. En dernier lieu, M. A soutient que les décisions attaquées sont empreintes de vice de procédure. Toutefois, ces moyens, qui ne sont étayés d'aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 8. En l'espèce, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que M. A n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour et en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été tenu compte, dans le cadre de l'examen global de son droit au séjour, de la date d'entrée alléguée par M. A sur le territoire français, et donc de sa durée de présence sur le territoire français, ainsi que de sa situation personnelle, familiale et administrative, laquelle permet de déterminer la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, si, après prise en compte des considérations humanitaires pouvant justifier le droit au séjour d'un étranger, l'autorité administrative considère que la situation de ce dernier n'en fait ressortir aucune, ainsi que ce fut le cas en l'espèce, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, les moyens, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ou de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l'alléguer M. A, à un examen sérieux de son dossier. Ce moyen ne pourra donc qu'être écarté. 10. En troisième lieu, M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est empreinte d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Toutefois, ces moyens, qui ne sont étayés d'aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, M. A déclare être entré en France en 2017, à l'âge de 16 ans révolus. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, la continuité de son séjour en France. A cet égard, il ressort de l'attestation de Mme E que M. A, après avoir passé deux années en Guinée, serait entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en juillet 2023, à l'âge de 21 ans, ce qu'il a confirmé à l'audience en évoquant une nouvelle entrée en juin 2023. Il n'y séjourne donc que depuis 7 ou 8 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. En effet, plusieurs éléments au dossier conduisent à douter de la relation qu'il invoque avec Mme E, ressortissante française. Tout d'abord, cette dernière atteste qu'il se connaissent depuis 7 ans, qu'ils seraient en couple depuis son retour de Guinée en juillet 2023 et qu'elle l'hébergerait à son domicile, au 7 rue de la loi à Saint Omer, depuis le 15 novembre 2023 et ce, nonobstant l'extrait téléphonique de sa situation familiale faisant état d'un concubinage depuis le 22 janvier 2024. Mais M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police, vivre en concubinage déclaré avec Mme E depuis le 1er avril 2023 tout en mentionnant spontanément son adresse à Lille, ville où il a effectivement été interpellé, au 7 ou 15 rue Charles Peguy, appartement 15, dont il serait locataire et où se trouverait son passeport. S'il a expliqué à l'audience avoir eu peur d'être renvoyé en Guinée et avoir déclaré son ancienne adresse en France, cela n'explique pas qu'il se soit fait interpeller à Lille. Ensuite, M. A a mentionné subvenir à ses besoins grâce à l'aide de sa concubine qui aurait un emploi, alors que l'extrait téléphonique de la situation professionnelle de Mme E, postérieur au 22 janvier 2024, mentionne que celle-ci est sans activité depuis le 15 février 2020, situation qui, au vu de la reconnaissance de son enfant à naître produite, perdurait au jour d'adoption de la décision attaquée. Enfin, M. A n'a à aucun moment mentionné l'existence des deux filles de Mme E, reconnu par leur père M. C, nées les 16 décembre 2020 et 16 janvier 2022. Dans ces circonstances, faute d'établir la relation entre M. A et Mme E, il n'est pas possible de tenir pour établi que, ainsi qu'ils l'affirment tous deux et l'ont d'ailleurs déclaré en mairie le 5 février 2024, soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, Mme E serait actuellement enceinte des œuvres de M. A. S'agissant de ses attaches familiales, si M. A a mentionné avoir des cousins en France, il a également admis que ses parents, attaches familiales plus intenses, vivaient à Conakry, même s'il affirme ne plus avoir de contacts avec eux et avoir résidé durant 4 mois en Guinée, à droite, à gauche, chez des amis avant de se rendre en Algérie puis au Maroc, où il aurait travaillé durant deux années comme menuisier. Pour finir, il n'établit pas ne pas avoir d'autres attaches familiales en Guinée où il a, au demeurant, admis à l'audience, avoir un demi-frère et une demi-sœur. S'agissant de sa vie privée, M. A, qui a indiqué être sans profession, ne se prévaut, en l'état de l'instruction, d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus d'un délai de départ volontaire : 14. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité de titre de séjour et n'a pas présenté de document de voyage ou d'identité en cours de validité et en faisant application des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 15. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en précisant la nationalité de M. A et en visant au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 721-4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. Par ailleurs, M. A n'ayant pas fait l'objet d'un refus de séjour, il ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité d'une telle décision. 18. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a jamais formulé de demande d'asile alors qu'il allègue être présent en France depuis 2017. En outre, M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police, être venu en France pour aider sa famille et il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de Mme E du 2 février 2024, que M. A aurait séjourné en Guinée entre juillet 2021 et juillet 2023. Enfin, M. A n'a fait état, lors de son audition, dans son recours ou à l'audience, d'aucune crainte actuelle et personnelle en cas de retour en Guinée. Il n'est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Guinée comme pays de destination. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 23. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se réfère aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. A, à sa " situation familiale " à la " circonstance qu'il a fait l'objet de mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. A en France et ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 26. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : La décision du 31 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401114
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401114_20240417