TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 7×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401114_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 3 juillet 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Iosca, conseil de M. A..., d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A... serait réputé s’être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 3 juillet 2025 à Me Iosca, conseil de M. A..., via l’application Télérecours, l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, M. A... serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si Me Iosca a pris connaissance de cette mesure d’instruction le 7 juillet 2025, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de la requête. Il suit de là que M. A... doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée préfet de l’Yonne. Fait à Melun, le 31 décembre 2025. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2401114_20251231