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TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401114_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 19 février 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Cuny, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 2001111 du 14 avril 2022 rendu par cette juridiction ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le ministre de la justice n'a pas exécuté le jugement. Par une ordonnance du 17 avril 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que par une décision du 4 avril 2024, il a procédé à la complète exécution du jugement. Par un mémoire enregistré pour Mme A épouse B le 28 mai 2024, celle-ci maintient ses conclusions. Elle fait valoir que la décision du 4 avril 2024 ne peut tenir lieu de complète exécution du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 5 juillet 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. 2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Pour annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté et lui enjoindre de réexaminer sa demande, le jugement n° 2001111 du 14 avril 2022 s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et sur une double erreur de droit, la première tenant à l'application de dispositions du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007, lesquelles n'étaient pas applicables au moment de la titularisation de Mme B dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en 2003, la seconde tenant à l'absence de dispositions imposant à l'agent titularisé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de présenter une demande de reprise d'ancienneté au moment de sa titularisation. Ainsi, l'exécution dudit jugement impliquait seulement que le garde des sceaux réexamine la demande de Mme B en veillant à ce que l'auteur de la décision soit compétent, au regard de ses motifs, lesquels impliquaient nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision en se fondant sur les dispositions applicables à la situation de Mme B au moment de sa titularisation et sans enfermer la demande de Mme B dans un délai. Or il est constant que par sa décision du 4 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un nouveau motif de refus à la demande de l'intéressée, tenant non pas au fait que sa demande de reprise d'ancienneté était enfermée dans un délai déterminé, mais à l'impossibilité pour le ministre de reconstituer sa carrière au-delà d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté de titularisation de l'intéressée, dès lors qu'il ne la regarde pas comme sollicitant le retrait d'une décision créatrice de droit en vue de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire, au sens de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice a satisfait à son obligation d'exécution du jugement du 14 avril 2022 et celui-ci l'ayant fait après l'introduction de la demande tendant à son exécution de Mme B, les conclusions de cette dernière tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. A supposer que la requérante entende contester la légalité de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé sa demande de reprise d'ancienneté, elle soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 14 avril 2022 et ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2001111 du 14 avril 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président-rapporteur, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 août 2024. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, P. Bastian Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA2031 janvier 2023
DTA_2001111_20230131TA5414 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401114_20240814
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401114_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel