TA201ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA20 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001111_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2020 et les 22 avril, 29 avril et 20 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Caporossi-Poletti, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Tallone à lui verser, d'une part, une somme de 295 948,40 euros, représentant le coût estimé de la réfection des murs clôturant sa parcelle, y compris le mur de soutènement, et des murs intérieurs effondrés du fait d'un défaut d'entretien et de la divagation des bovins, d'autre part, la somme de 10 000 euros de préjudice moral subi du fait de la carence fautive de la commune de Tallone ; 2°) à titre subsidiaire, de recourir à une expertise avant dire droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tallone les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il a intérêt à agir en sa qualité d'usufruitier et de mandataire de sa fille propriétaire ; - l'exception de prescription quadriennale n'est pas établie dès lors qu'il a saisi la commune de Tallone dès le 2 décembre 2017 ; - la responsabilité de la commune de Tallone est engagée en raison, d'une part, de son défaut d'entretien du mur de soutènement et, d'autre part, de la carence du maire à mettre en œuvre ses pouvoirs de police aux fins de prévenir la divagation des animaux ; - il est fondé à demander réparation à hauteur de 295 948,40 euros au titre de la réfection totale des murs de pierres sèches, y compris le mur de soutènement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 20 mai 2022, la commune de Tallone, représentée par Me Muscatelli, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le préjudice subi par l'intéressé ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le coût du rapport établi par M. A di Borgo au titre des dépens. La commune fait valoir que : - la qualité d'usufruitier de deux tiers indivis ne donne pas intérêt à agir à M. D ; - elle est fondée à opposer la prescription quadriennale ; - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le mur en cause ne peut être qualifié d'ouvrage public puisqu'il ne constitue pas un mur de soutènement et qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, la détérioration des murs n'étant en outre pas due à la divagation de bovins ; - le préjudice n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de Me Caporossi-Poletti, avocate de M. D, ainsi que celles de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Tallone. Considérant ce qui suit : 1. M. D est devenu usufruitier de la parcelle cadastrée section A n° 317 située au lieudit Castellu de la commune de Tallone après en avoir cédé la nue-propriété à sa fille par acte de donation signé le 31 janvier 2017. Estimant que les dégâts subis par les murs de cette parcelle sont imputables à la commune de Tallone, il recherche la responsabilité de cette dernière sur le fondement, d'une part, de la responsabilité au titre de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, d'autre part, de la responsabilité au titre des dommages causés par le défaut d'entretien d'un ouvrage public. Sur la responsabilité au titre des carences du maire de Tallone dans l'exercice de ses pouvoirs de police : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces () ". 3. En se bornant à produire une lettre qu'il a adressée le 2 décembre 2017 au maire de Tallone faisant état de dégâts occasionnés par les vaches divaguant au fond du village, le témoignage d'un voisin attestant que des troupeaux de bovins en divagation ont détruit les murs de sa propriété, un article de presse faisant état de cinq communes autres que Tallone dont la responsabilité était recherchée devant le tribunal administratif de céans, et deux photographies prises le 12 novembre 2021 où apparaissent trois bovins dans un champ, M. D n'apporte la preuve qui lui incombe ni d'une carence du maire de Tallone dans l'exercice de ses pouvoirs de police au titre des dispositions du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni surtout que les murs de la parcelle cadastrée section A n° 317 auraient été détériorés par des bovins en état de divagation. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Tallone à raison d'une faute qu'aurait commise le maire de cette commune au titre de l'exercice de ses pouvoirs de police. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien d'un ouvrage public : 4. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public. 5. Contrairement à ce que soutient M. D, il ne résulte pas de l'instruction qu'appartiendrait à la commune de Tallone le mur qui longe le chemin communal, dont le requérant, qui demande du reste à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme pour reconstruire ce mur, reconnaît lui-même qu'il constitue une partie du mur d'enceinte de la parcelle cadastrée section A n° 317. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce mur présente avec le chemin communal qui le borde un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de ce chemin. Par suite, la commune de Tallone ne saurait être responsable des conséquences dommageables causées par le manque d'entretien de ce mur. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Tallone ni de recourir à une expertise avant dire droit, la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tallone sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente procédure n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. D et de la commune de Tallone sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Tallone la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Tallone est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Tallone. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001111_20230131
Données disponibles
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