CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01545_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle le représentant du directeur de l'administration pénitentiaire a refusé sa demande de reprise d'ancienneté et d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière en tenant compte de ses services antérieurs. Par un jugement n° 2001111 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 mars 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de reprise d'ancienneté de Mme B et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 16 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler le jugement n° 2001111 du 14 avril 2022 et de rejeter la demande Mme B. Vu : - la mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé par le ministre de la justice ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Dans sa requête d'appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, a expressément annoncé qu'il produirait un mémoire complémentaire. En dépit de la demande qui a été adressée par courrier du 22 juin 2022 en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, au moyen de l'application informatique télérecours, et dont il a été accusé réception le 23 juin 2022, le ministre n'a pas produit le mémoire annoncé dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 7 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01545_20220907
TA2031 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01545_20220907
Données disponibles
- Texte intégral