TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401121_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2401121, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-01-22-11 du 22 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la découpe sur le merlon actuel situé rue des Perdrix et la mise en vente de la parcelle constructible ainsi dégagée, rue des Perdrix, d'une superficie de 500 m², au prix de 55 000 euros. Il soutient que : - la commune a communiqué à la préfecture des éléments d'appréciation mensongers sur l'appartenance du bien au domaine privé de la commune ; - l'annonce de la vente est déjà en ligne, ce qui a alerté les riverains ; - les 500 m² à détacher de la parcelle AI n° 81 relèvent dans leur usage du domaine public communal ; - il s'agit d'un espace arboré public créé en 2004, avec un chemin piétonnier qui longe les parcelles riveraines du merlon, celui-ci constituant les parcelles AI n° 81 et 82 du lotissement des Perdrix ; ce chemin constitue un espace public et une voie de passage piétonnière libre d'accès entre la rue des Perdrix et la route de Paris ; le merlon apparaît comme un espace public de jeux et de loisirs dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - en vertu de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens du domaine public sont inaliénables et ne sauraient être vendus sans avoir été au préalable désaffectés et déclassés ; - une désaffectation puis une cession seraient contraires aux orientations du document d'urbanisme actuel et au PLUi en préparation ; - la délibération attaquée, qui est basée sur des faits erronés ou incomplets rapportés au conseil municipal, est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Moult-Chicheboville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition de retrait de la délibération attaquée est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal du 21 mai 2024. II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2401123, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-01-22-09 du 22 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la vente de la parcelle cadastrée A 590 située rue Jean Zay, d'une superficie de 365 m², au prix de 40 000 euros. Il soutient que : - la commune a communiqué à la préfecture des éléments d'appréciation mensongers sur l'appartenance du bien au domaine privé de la commune ; - l'usage de la parcelle à vendre est un espace public affecté à l'usage direct du public par lequel passe notamment un chemin communal ; il s'agit d'un espace ouvert au public, aménagé à cette fin, qui relève du domaine public communal ; ce chemin et ses abords ouverts au public permettent notamment l'accès à un espace public de jeux et de loisirs ; ce chemin apparaît sur les cartes du rapport de présentation du PLU en tant que chemin rural/pédestre ; cet espace fait le lien entre la rue Jean Zay et le Calvaire ; - en vertu de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens du domaine public sont inaliénables et ne sauraient être vendus sans avoir été au préalable désaffectés et déclassés ; - la parcelle à vendre est traversée par une voie communale d'une zone urbaine inscrite dans le réseau de voirie du PLU ; la vente de cette voie, qui porterait atteinte aux fonctions de desserte et de circulation ainsi qu'en témoignent les habitants du quartier par pétition et dans la presse, nécessite une enquête publique préalable à sa désaffectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Moult-Chicheboville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition de retrait de la délibération attaquée est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal du 21 mai 2024. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le déféré préfectoral enregistré le 26 avril 2024 sous le n° 2401122 par lequel le préfet du Calvados demande l'annulation de la délibération n° 2024-01-22-11 du 22 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la découpe sur le merlon actuel situé rue des Perdrix et la mise en vente de la parcelle constructible ainsi dégagée, rue des Perdrix, d'une superficie de 500 m², au prix de 55 000 euros ; - le déféré préfectoral enregistré le 26 avril 2024 sous le n° 2401124 par lequel le préfet du Calvados demande l'annulation de la délibération n° 2024-01-22-09 du 22 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la vente de la parcelle cadastrée A 590 située rue Jean Zay, d'une superficie de 365 m², au prix de 40 000 euros. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de M. A, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - de Me Sanson, représentant la commune de Moult-Chicheboville, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la cession de terrains par la commune de Moult-Chicheboville, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 3. En vertu du principe énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir, s'agissant de biens affectés à un service public, qu'après qu'ils ont fait l'objet d'une désaffectation et d'une décision expresse de déclassement. 4. Il résulte de l'instruction que la parcelle de 500 m² dont la cession a été approuvée par le conseil municipal de Moult-Chicheboville dans sa délibération n° 2024-01-22-11 du 22 janvier 2024, résulte de la découpe sur un merlon situé rue des Perdrix. Il ressort des photographies produites que ce merlon comprend un espace arboré public, avec un chemin piétonnier qui longe les parcelles riveraines du merlon, situées dans le lotissement des Perdrix. Le préfet soutient, sans que cela soit contesté, que ce chemin constitue un espace public et une voie de passage piétonnière entre la rue des Perdrix et la rue de Paris. La parcelle cadastrée A 590 située rue Jean Zay, d'une superficie de 365 m², dont la cession a été approuvée par le conseil municipal de Moult-Chicheboville dans sa délibération n° 2024-01-22-09 du même jour, est quant à elle traversée par un chemin ouvert au public qui permet l'accès à un espace public de jeux et de loisirs et fait le lien entre la rue Jean Zay et le Calvaire. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'absence de désaffectation et de décision expresse de déclassement faisait obstacle à ce que le conseil municipal puisse légalement approuver la cession de ces parcelles, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à demander la suspension de l'exécution des délibérations n° 2024-01-22-11 et n° 2024-01-22-09 du 22 janvier 2024 par lesquelles le conseil municipal de Moult-Chicheboville a approuvé la cession des parcelles mentionnées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n° 2024-01-22-11 du 22 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la découpe sur le merlon actuel situé rue des Perdrix et la mise en vente de la parcelle constructible ainsi dégagée, rue des Perdrix, d'une superficie de 500 m², au prix de 55 000 euros, est suspendue. Article 2 : L'exécution de la délibération n° 2024-01-22-09 du 22 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la vente de la parcelle cadastrée A 590 située rue Jean Zay, d'une superficie de 365 m², au prix de 40 000 euros, est suspendue. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et à la commune de Moult-Chicheboville. Fait à Caen le 16 mai 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet N°s 2401121, 2401123
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TA1416 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401121_20240516
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