TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401122_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401122, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car la préfète du Lot n'a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401123 et un mémoire enregistré le 3 avril 2024, M. B D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car la préfète du Lot n'a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Soulas, substituant Me Bachet, représentant M. et Mme D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Soulas précise notamment le moyen tiré du défaut d'examen de la situation des intéressés invoqué à l'encontre des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en faisant valoir qu'il résulte de l'arrêté édicté à l'égard de M. D que la préfète a considéré qu'au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 août 2023, l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il ressort des termes de cet avis produit par la préfète du Lot qu'une absence de prise en charge médicale du requérant peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, - les observations de M. et Mme D, assistés de Mme E, interprète en langue arménienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants arméniens, nés respectivement le 26 janvier 1953 à Ararat (URSS) et le 1er janvier 1986 à Ararat (URSS) déclarent être entrés sur le territoire français le 4 septembre 2021. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile et leur demande a été enregistrée le 8 octobre 2021. Par des décisions du 31 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par des décisions du 13 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. M. D a également sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 8 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un avis favorable au séjour de l'intéressé pour une durée de soins de neuf mois. Le 23 mars 2023, M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 2 février 2024, la préfète du Lot a refusé d'admettre les intéressés au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2401122 et 2401123 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Il résulte de l'arrêté en litige que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. D, la préfète du Lot a notamment fondé sa décision sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 11 août 2023 en mentionnant, que, selon les termes de cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort de l'avis susmentionné versé aux débats par l'autorité préfectorale elle-même, que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, celui-ci peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la préfète du Lot, qui a tenu compte d'une lecture erronée du sens de cet avis, a nécessairement entaché les décisions de refus d'admission au séjour opposées aux intéressés et les décisions les obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions portant refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Par voie de conséquence, les décisions accordant à M. et Mme D un délai de départ de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Lot procède au réexamen de la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en les munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'astreintes. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur conseil à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 800 euros à Me Bachet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 800 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Lot du 2 février 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la situation de M. et Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme globale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 800 euros sera versée à M. et Mme D sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à Me Bachet et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2401122, 2401123
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401122_20240418