TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401144_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 10 mars 2023, et une lettre enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou Sabatier, sollicite l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2103768 rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 6 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. A demande au tribunal de faire injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sollicite la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2103768 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Le tribunal a également enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 6 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " 3. La préfète du Rhône n'a pas justifié de l'exécution du jugement du 7 octobre 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par ce jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juillet 2024. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2103768 rendu le 7 octobre 2022 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juillet 2024. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 octobre 2022. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401144_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401144_20240628