TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA80 · 1ère Chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401147_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a interdit l’acquisition et la détention d’arme de catégories A, B et C, de munitions et de leurs éléments et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes. Il soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné eu égard notamment au caractère isolé des faits qui ont été retenus contre lui et aux conséquences des mesures prises sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 15 février 2024, la préfète de l'Oise a interdit M. B... d’acquisition et de détention d’arme de catégories A, B et C, de munitions et de leurs éléments et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes. Par sa requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné pour des faits de violence sur sa concubine commis le 12 août 2020. Si ces violences n’ont pas entraîné d’incapacité, la victime a rapporté les avoir subies à plusieurs reprises lors de tensions dans le couple. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la passion pour la chasse dont se prévaut le requérant, la préfète a pu considérer que la détention d’arme par l’intéressé présentait un risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes et ainsi prendre l’arrêté attaqué, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Oise. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - Mme Cousin, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé L. Touïl La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401147_20251209
Données disponibles
- Texte intégral