TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401147_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B, saisit le tribunal d'un litige relatif une déclaration préalable en vue de la modification d'un abri de jardin sur un terrain situé 1359 route des Manins à Saint-Sauveur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Le courrier de M. B, qui présente la forme d'un recours gracieux et qui s'adresse au maire de la commune de Saint-Sauveur, lequel est relatif à un litige concernant une déclaration préalable en vue de la modification d'un abri de jardin, ne comprend aucune conclusion, ni moyen. En se bornant à mettre en copie le tribunal, en toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2401147
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401147_20240222
Données disponibles
- Texte intégral