TA871ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA87 · 1ère chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401171_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B... et Mme D... A..., représentés par Me Maret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n°2014-13 du 8 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Nouaille a mis à leur charge la somme de 3 565,16 euros au titre des frais de remise en état du logement qu’ils occupaient en qualité de locataires de la maison Batime, sise 45 route de Millevaches ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Nouaille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la délibération : - est entachée d’incompétence ; - souffre d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la commune de la Nouaille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du présent litige, ce dernier relevant de la gestion du domaine privé de la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... étaient locataires du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2024 d’une maison d’habitation de 87m² appartenant à la commune de La Nouaille. Considérant, suite aux dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, que des travaux de remise en état du logement s’avéraient nécessaires pour un coût global de 3 515,16 euros, le conseil municipal de La Nouaille a, par sa délibération n°2024-13 du 8 mai 2024, décidé, d’une part, de ne pas leur restituer la caution de 450 euros qu’ils avaient déposée avant d’entrer dans les lieux et, d’autre part, de leur réclamer la somme de 3 115,16 euros au titre du financement des travaux. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent au tribunal d’annuler cette délibération. Ils doivent aussi être regardés comme contestant le titre exécutoire émis le 13 mai 2024 par le comptable public d’Aubusson en vue du recouvrement de cette somme. 2. Il ressort des termes du contrat de location versé au dossier, signé le 25 septembre 2018 en application de la loi du 6 juillet 1989, que la commune de La Nouaille a conclu avec M. et Mme A... un bail d’habitation d’un logement du domaine privé communal et que ce contrat, qui ne porte pas sur l’organisation du service public, ne présente aucune clause exorbitante du droit commun. Par suite, les litiges nés de l’exécution de cette convention de bail, qui constitue un acte de gestion du domaine privé communal, relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire et il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaitre. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Mme D... A... et à la commune de la Nouaille. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière M. C...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401171_20260113
Données disponibles
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