TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401172_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B de F, représenté par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des jugements rendus par le tribunal de Nice le 20 février 2020 et le 28 avril 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a un droit au séjour dès lors que sa conjointe, ressortissante communautaire, a exercé son droit à la libre circulation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celles de son fils et de la fille de sa compagnie, dont il a la charge. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. C a été présentée postérieurement au délai de recours et est donc irrecevable. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B E F, ressortissant capverdien né le 29 juillet 1990, est entré en France le 28 janvier 2017. Il a sollicité, le 19 décembre 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 8 janvier 2021, pris après annulation d'un premier arrêté portant refus de séjour par un jugement du tribunal administratif de Nice le 20 février 2020. Par un jugement du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement n° 1904882 du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour, et du jugement n° 2300920 du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui avait fait obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. 3. Toutefois, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, ne fait pas obstacle à ce que, ultérieurement, l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à l'intéressé si des faits nouveaux, postérieurs à ceux qui ont motivé ce jugement, sont de nature à établir que les circonstances ont évolué. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige se fonde, notamment, sur la circonstance que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en raison de condamnations pénales postérieures au jugement du 20 février 2020, de sorte que les circonstances de fait ont évolué depuis ce jugement. La circonstance que ce jugement n'ait pas été exécuté, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, il est constant que, par le jugement du 28 avril 2023, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". D'autre part, en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 5. Pour refuser de délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, d'une part, qu'il ne justifiait pas de sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, d'autre part, qu'il constituait une menace à l'ordre public. 6. L'arrêté en litige indique que M. C est défavorablement connu des services de police pour divers délits et qu'il a été condamné le 12 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement d'un an par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique sans permis, port d'arme blanche de catégorie D, et usage de faux document administratif. Ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, eu égard à leur caractère récent et leur gravité, sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Ce motif justifie à lui seul le refus de séjour opposé à M. C, nonobstant la circonstance qu'il remplirait les conditions combinées précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'un d'eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l'espèce, le refus de séjour en litige est fondé sur le comportement de M. C qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît, par elle-même, son droit à la libre circulation sur le territoire des États membres ou celui de son épouse. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C se prévaut de la présence sur le territoire national de son épouse, Mme D, ressortissante portugaise. Toutefois, il est constant que les époux ne résident plus ensemble, et le requérant n'apporte aucune pièce susceptible d'établir que la vie commune perdure malgré l'absence de cohabitation. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est le père d'un enfant, A, issu de son union avec son épouse et né à Nice le 31 décembre 2018, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci depuis au moins deux ans en se bornant à produire deux relevés de compte des mois d'avril 2022 et d'août 2023 sur lesquels figure un virement mensuel à destination du compte bancaire de son fils à hauteur de 20 euros. Enfin, si le requérant allègue avoir l'autorité parentale sur trois autres enfants, contribuer à leur éducation et avoir en France son épouse, son frère, sa sœur et ses cousins en situation régulière, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, si M. C soutient que l'arrêté en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de son fils et de l'enfant, mineur, de son épouse issu d'une autre union, dès lors qu'il en aurait la charge, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B de F et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401172_20241106
Données disponibles
- Texte intégral