TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401176_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 21 février 2024 sous les numéros 2401175 et 2401176, M. J G et Mme F C, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2024, notifiés le 15 février 2024, par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant assignation à résidence sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont disproportionnées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. G et Mme C, qui s'en est rapporté à ses écritures et soulève un nouveau moyens tiré de l'illégalité des décisions de transferts aux autorités maltaises. Il fait ainsi valoir que : * La décision de remise aux autorités maltaises prise à l'encontre de M. G au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article 11 du Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est entachée d'erreur de droit car cet article ne vise que les couples mariés ; * la mesure de transfert, incompatible avec l'état de Mme C qui est enceinte de cinq mois, est entachée d'erreur d'appréciation. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme C, ressortissants camerounais nés les 14 octobre 1995 et 27 mars 1990, ont fait l'objet de décisions portant remise aux autorités maltaises le 26 janvier 2024. Par des arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence. Ils demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, n°2401175 et 2401176, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. G et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, Directeur des migrations et de l'intégration et Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme H I, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de 45 jours et l'obligation de présentation, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () on entend par : () g) " membres de la famille ": () - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable ()". Aux termes de l'article 11 de ce règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". 5. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. G, l'article 11 du règlement (UE) n°604/2013 s'applique au partenaire non marié engagé dans une relation stable. Dans ces conditions, la décision portant remise aux autorités maltaises prise à son encontre sur le fondement de ces dispositions n'est pas entachée d'illégalité. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de grossesse de Mme C soit incompatible avec la mesure de transfert envisagée. La requérante ne démontre pas que le suivi de sa grossesse ne pourra être assuré à Malte de manière similaire à celui entamé en France, ni qu'elle et son enfant ne pourront bénéficier d'un suivi médical adapté à leurs besoins et pathologies respectives. Dans ces conditions, la décision de transfert n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 8. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 9. Les requérants font valoir qu'ils sont astreints à se présenter en présence de leurs deux enfants mineurs tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures à la DIDPAF de Strasbourg à Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants sont scolarisées ou qu'une autre circonstance ferait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents lors de l'obligation de pointage hebdomadaire. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont disproportionnées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation. 10. ll résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. G et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. G et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G, Mme F C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, C. Weisse-MarchalLa greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401176_20240318
Données disponibles
- Texte intégral