TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401181_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I- Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2401181, M. C Janson, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le dossier transmis à son conseil et celui qui lui a été communiqué étant différents, il n'était pas à même de déterminer si le dossier qui lui a été communiqué était complet le privant d'une garantie en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 et de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- il entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, en l'absence de justification d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux en leur envoyant son entier dossier administratif du requérant quinze jours avant la tenue de la commission consultative paritaire départementale ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le dossier administratif qui lui a été communiqué est incomplet ;
- l'arrêt est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Janson ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2401212, M. C Janson, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé son licenciement des services de l'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de la réintégrer dans les effectifs du département dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été avisé par lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement ;
- il méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la possibilité de présenter ses observations durant un entretien préalable à son licenciement ;
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant retrait d'agrément du 22 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Janson ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bertemes représentant le département de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Janson bénéficie d'un agrément d'assistant familial depuis le 1er août 2016. Par une décision du 5 avril 2024, le président du conseil départemental de la Marne, employeur de M. Janson, a procédé à son licenciement après retrait de son agrément intervenu le 22 mars 2024. Par les présentes requêtes, M. Janson demande au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental de la Marne des 22 mars et 5 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2401181 et 2401212 émanent du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision portant retrait d'agrément
3. Par un arrêté du 27 novembre 2023, transmis au contrôle de légalité et publié le même jour dans le recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de la Marne a donné délégation à M. A B, directeur de l'enfance, de la famille et de la prévention santé à l'effet de signer toutes les décisions relatives aux attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision portant retrait d'agrément d'assistant familial. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de la décision attaquée, doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ".
5. La décision portant retrait de l'agrément d'assistant familial, après avoir visé les textes dont elle procède, fait état d'un premier signalement du 20 novembre 2023 de l'éducation nationale portant sur le témoignage d'un enfant, accueilli par M. Janson, relatant des actes de maltraitance physique que le requérant aurait accompli à son encontre. Cet arrêté indique également qu'un signalement a été émis par une maison d'enfants à caractère social le 23 novembre 2023 relatant des agissements à caractère sexuel qu'un autre enfant aurait subis de la part de l'intéressé. Ces faits sont décrits de manière précise dans le respect de l'anonymat des enfants concernés. Cet arrêté ajoute trois faits antérieurs remontant à l'année 2022 portant sur des violences verbales et physiques se caractérisant par des gifles, des coups de pieds et des cris, des attouchements sur un enfant lors d'une baignade à la piscine et de privation d'un enfant n'ayant pu bénéficier de douches régulières. Ces faits, exposés de manière suffisamment précise, et alors même que leur exposé était soumis à l'obligation de préserver l'anonymat des enfants concernés, permettaient à l'intéressé de connaître les éléments de droit et de fait pris en compte par le président du département de la Marne pour fonder l'arrêté en litige. Dès lors, la décision de retrait de l'agrément d'assistant familial est suffisamment motivée.
6. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Aux termes de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. - Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. Janson a sollicité le 15 février 2024 la transmission du dossier personnel de son client. Ce dossier lui a été adressé par voie postale, avant de l'être par courriel. Il ressort également des écritures en défense, sans que cela soit contesté par le requérant, que M. Janson n'a pas sollicité la communication de son dossier administratif tel que proposé lors de la convocation à la commission consultative départementale du 22 mars 2024. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 et de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles et qu'il aurait été privé d'une garantie.
8. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. () ".
9. Alors même que la charge de la preuve de la régularité de la procédure suivie repose sur l'administration lorsqu'elle est la seule à détenir les éléments permettant de rapporter ladite preuve, il appartient au requérant d'apporter un commencement de preuve permettant de supposer qu'une irrégularité a été commise. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les représentants élus des assistants maternels et familiaux de la commission consultative aient eu une information complète de son dossier quinze jours au moins avant la tenue de la commission, il n'apporte aucun élément laissant supposer que la procédure aurait été viciée, qui imposerait à l'administration de justifier de sa régularité. Au demeurant, il ressort du courriel du 1er mars 2024 que les membres de la commission ont été informés de la tenue de la réunion du 22 mars 2024 et que les rapports qui seraient examinés leur ont été adressés le 20 mars 2024 par courriel. Dans ces conditions, les représentants élus ont été suffisamment informés des éléments le concernant qui seraient débattus lors de cette commission. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. Dès lors qu'il n'a pas sollicité la communication de son dossier ainsi qu'il a été dit au point 7, M. Janson ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance au soutien des moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. En tout état de cause, il ressort des deux copies adressées successivement à son conseil qu'elles contenaient les rapports d'investigations, les révélations d'un enfant le 23 septembre 2022, les rapports des 30 janvier et 2 février 2024 concernant le plus jeune enfant accueilli mettant à même le requérant de préparer utilement sa défense.
11. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut () procéder à son retrait () ".
12. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être.
13. Pour retirer l'agrément de M. Janson, le président du conseil départemental de la Marne s'est fondé sur deux informations dont l'aide sociale à l'enfance a eu connaissance portant sur des faits de maltraitance physique sur un enfant et sur des faits de nature sexuelle qui auraient été commis à l'encontre d'un deuxième enfant ainsi que des faits antérieurs de même nature remontant à l'année 2022.
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note préparatoire à la commission consultative paritaire départementale et du rapport d'une éducatrice référente du 6 décembre 2023 qu'un des deux enfants accueillis, âgé de treize ans, au domicile du requérant depuis juillet 2022 a fait état de violences physiques quotidiennes. Ces violences ont été portées à la connaissance de cette éducatrice par le collège de l'enfant le 17 novembre 2023. En outre, il est mentionné dans cette même note que le 24 novembre 2023 le mineur a demandé à ne plus retourner au domicile du requérant, que le 30 novembre 2023 il montrait à sa référente à l'occasion d'un long entretien, des hématomes sur son bras et faisait état de l'alcoolisation régulière de M. Janson. Par ailleurs, il est évoqué d'autres faits de maltraitance physique à l'égard d'un autre enfant. Enfin, cette note précise que le jeune évolue favorablement depuis son départ du domicile du requérant, son comportement et ses résultats s'étant améliorés.
15. En deuxième lieu, s'agissant des faits de nature sexuelle qui ont donné lieu à un signalement fondé sur l'article 40 du code de procédure pénale, il ressort d'une note du 30 janvier 2024 rédigée par une éducatrice qu'un enfant de cinq ans placé depuis juillet 2019 avec son grand frère à la suite de violences conjugales entre ses parents dit avoir subi des faits de nature sexuelle le 21 novembre 2023 de la part du requérant. Cet enfant qui s'est confié à une éducatrice et à la psychologue du foyer Sainte-Chrétienne, a souhaité également être rassuré sur le fait qu'il n'aurait plus de contacts avec M. Janson. Il est également noté un comportement difficile depuis plusieurs mois à l'école ainsi que des comportements sexualisés de ces deux frères depuis la période d'accueil au domicile du requérant. Il ressort enfin de la note préparatoire à la commission consultative qu'un acte d'attouchement sexuel aurait été réalisé par M. Janson à l'endroit de ce même enfant alors dénudé. Pour aider au recueil de sa parole, il lui a été demandé de réaliser un dessin qui a conduit à la production d'une scène sexualisée entre un adulte et un enfant.
16. En troisième lieu, s'agissant des faits remontant à 2022, il ressort d'un courriel du 23 septembre 2022 qu'une éducatrice spécialisée a alerté le département de la Marne de propos tenus par un enfant de dix ans auprès de son assistante familiale qui l'accueille à l'année sur ses conditions d'accueil chez M. Janson lors de l'été de cette même année qui relate avoir subi " une grosse claque sur la tête " et des coups réitérés à trois reprises. Enfin, il ressort des pièces du dossier d'autres faits dont un comportement inadapté de M. Janson à l'endroit d'un enfant accueilli ponctuellement en 2022 lors d'une baignade à la piscine et d'une privation de douche concernant un autre enfant également accueilli.
17. En quatrième lieu, il ressort de plusieurs notes concordantes produites aux débats faisant état d'un domicile manquant d'hygiène qui se constate également sur l'apparence physique des enfants. Par ailleurs, si le professionnalisme de M. Janson a été souligné dans plusieurs éléments du dossier notamment dans le cadre de la procédure d'extension d'agrément en juillet 2022, une éducatrice, fait toutefois, état en septembre 2022 de l'épuisement du requérant dans l'accueil depuis 2016 d'un enfant présentant des troubles du spectre autistique et de la nécessité d'une réorientation malgré la disponibilité de celui-ci.
18. Eu égard au caractère précis, répété et grave des éléments d'information dont disposait le président du président du conseil départemental notamment des témoignages de trois enfants de 5, 10 et 13 ans réitérés devant des interlocuteurs distincts spécialisés dans le domaine de l'enfance, ce dernier, informé de suspicions concordantes et circonstanciées de comportements qui pouvaient raisonnablement laisser penser qu'ils étaient de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants de la part du bénéficiaire de l'agrément, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions de cet agrément de M. Janson n'étaient plus remplies et en procédant pour ce motif, à son retrait.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. Janson n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a procédé au retrait de son agrément d'assistant familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation du licenciement :
20. La décision par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a procédé au retrait de l'agrément de M. Janson en qualité d'assistant familial n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision du 5 avril 2024 par laquelle cette même autorité a prononcé le licenciement de l'intéressé serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
21. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement () ".
22. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le conseil départemental de la Marne a procédé au retrait de l'agrément dont disposait M. Janson, il était tenu, sans avoir à porter d'appréciation, de procéder à son licenciement. Compte tenu de cette situation de compétence liée, qui n'est pas contestée en elle-même, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, du défaut de motivation et d'une méconnaissance des articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles dirigés par M. Janson contre la décision de licenciement doivent être écartés comme inopérants.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. Janson n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a procédé à son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Janson demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Janson sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C Janson et au département de la Marne.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2401181 et 240121Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401181_20241105
TA0617 mars 2026
DTA_2401212_20260317TA7712 mai 2026
DTA_2401181_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401181_20241105
Données disponibles
- Texte intégral