TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401187_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 8 février 2024, la société Educapro, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de quatre mois et le non-paiement des formations non-éligibles, et lui a demandé de rembourser les sommes versées correspondant à des formations non-conformes ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières du fait de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la Selarl Adden avocats (Me Nahmias) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Educapro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2401186, enregistrée le 6 février 2024, par laquelle la société Educapro demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Fouret, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant la société Educapro et celles de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui ont repris leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, si la société Educapro fait valoir que la totalité de son chiffre d'affaires repose sur les fonds qui lui sont versés par la Caisse des dépôts et consignations au titre du compte personnel de formation et produit une attestation d'un expert-comptable pour appuyer ses dires relatifs à ses difficultés financières, d'une part, elle ne produit aucun document comptable, bancaire ni aucune facture de fournisseurs de nature à justifier de sa situation financière et cette seule attestation comptable ne permet pas de disposer d'une vision d'ensemble de son équilibre économique et, d'autre part, il ne ressort pas des éléments produits par la société qu'elle serait dans l'impossibilité de proposer ses formations autrement que par le biais du dispositif " Mon compte formation ". Dans ces conditions, en l'absence de justification suffisante concernant l'impact financier de la décision de déréférencement pour une durée de quatre mois ou ses conséquences négatives sur la situation de la requérante, celle-ci ne démontre pas que la sanction prononcée à son encontre pour une telle durée aura pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre économique. Dès lors, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société Educapro. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Educapro au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations à ce titre à la charge de la société Educapro. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Educapro est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Educapro et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 22 février 2024. La juge des référés,La greffière, V. Vaccaro-PlanchetE. Gros La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401187_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel