TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401194_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, sous le n° 2401194, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète de Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre à la préfète de Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que d'effacer les données inscrites dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, eu égard à son état de santé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, sous le n° 2401195, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que d'effacer les données inscrites dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ; Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée, qui a indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des requêtes. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2401194 et n° 2401195 visées ci-dessus, présentées pour M. A, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, de nationalité moldave, né le 15 juillet 1997, est entré en France le 6 février 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de Seine Saint-Denis, portant également obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a été interpellé le 17 mars 2024 et placé en garde à vue à la suite d'un contrôle routier. La préfète du Loiret a, par un arrêté du même jour, fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement, et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans mois. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ; / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification des arrêtés attaqués le 17 mars 2024 à 17 h 30 et que la notification de ces actes comportait les voies et délais de recours et notamment la possibilité de déposer, dans le délai de quarante-huit heures, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif d'Orléans. Par ailleurs, il ressort des mentions des actes attaqués que l'intéressé s'est vu notifier ces actes par l'intermédiaire d'un interprète. Il appartenait en conséquence à M. A de saisir le juge de l'excès de pouvoir avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, délai qui avait commencé à courir à compter du 17 mars 2024 à 17 h 30. Les requêtes susvisées ont été enregistrées au greffe du tribunal le 25 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Dès lors, les requêtes de M. A sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2401194
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401194_20240329
Données disponibles
- Texte intégral