TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401206_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2401206, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15, 16 et 18 avril 2024, Mme D F, représenté par Me Behechti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 et 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2401207, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15, 16 et 18 avril 2024, M. A E, représenté par Me Behechti, demande au tribunal : 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 et 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Behechti, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assistés de Mme C, interprète en langue russe, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants russes, déclarent être entrés sur le territoire français le 15 mai 2022. Ils ont chacun sollicité l'asile le 18 mai 2022. Leurs demandes ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2023, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2023. Par deux arrêtés du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, E et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2401206 et 2401207 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ils sont suffisamment motivés et les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle des requérants ou qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions rendues par les autorités asilaires. Par suite, les moyens soulevés à ces deux égards doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E et Mme F sont entrés récemment sur le territoire français, le 15 mai 2022, selon leurs déclarations, et ils n'ont été admis au séjour que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2023. S'ils se prévalent de la présence et de la scolarisation en France de leurs trois enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale des requérants n'aurait pas vocation à se reconstituer dans leurs pays d'origine, la Russie, dont ils possèdent tous la nationalité. Par ailleurs, la production d'une promesse d'embauche au nom de M. E pour un emploi en contrat à durée déterminée de deux mois, ainsi que la production d'une demande d'autorisation de travail ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité du couple sur le territoire français. En outre, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, si les requérants font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour en Russie, leur pays d'origine, en raison du refus de M. E de s'enrôler pour son service militaire et des menaces qu'il aurait reçues, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en obligeant les requérants à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils sont parents de trois enfants, dont le dernier est né sur le sol français. S'ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en classes de petite et grande section à l'école primaire L'orée de Vaure à Revel, et produisent à l'instance leur certificats de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024, et s'ils soutiennent que leurs enfants n'ont jamais connu la Russie et ne pourront s'y épanouir, il ne ressort des pièces du dossier ni que leur scolarité ne pourrait se poursuivre normalement dans le pays dont ils possèdent la nationalité, ni que le noyau familial qu'ils constituent avec leurs parents ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier en Russie. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, M. E et Mme F ne démontrant pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont ils font l'objet, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant fixation du pays de renvoi. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 14. En quatrième lieu, il résulte des motifs explicités au point 8 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, il résulte des motifs explicités au point 10 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils encourent le risque d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. A cet égard, ils soutiennent qu'ils ont reçu des messages de menaces suite au refus de M. E de se présenter à une convocation pour le service militaire, et qu'il risque d'être poursuivis par les autorités russes en cas de retour. Toutefois, la copie de la convocation de M. E, versée aux débats, qui ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, ainsi que la traduction des messages qu'ils auraient reçus, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques qu'ils encourraient personnellement et actuellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2023, les moyens tirés d'une violation des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par les intéressés au profit de son conseil en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme F, à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401206, 2401207
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401206_20240426
Données disponibles
- Texte intégral