TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401216_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est fondé sur des dispositions (L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) qui ne lui sont pas applicables de sorte que la décision litigieuse est dépourvue de base légale ; - elle a déposé une demande d'asile pour le compte de sa fille ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une pièce, produite par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 24 avril 2024. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - et les observations de Me Begon substituant Me Almairac représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et ajoute que le recours de sa fille est toujours pendant devant la CNDA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité ivoirienne née le 1er janvier 1998, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la cour nationale du droit d'asile (CNDA), a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Si la requérante fait valoir que l'arrêté ne fait pas mention de la situation de sa fille au regard de sa demande d'asile, il cite expressément les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". C plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué vise, ainsi que le soutient la requérante, des articles qui ne correspondent pas à sa situation, à savoir, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel régit le cas de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ainsi que l'article L. 612-2 du même code mentionnant les cas dans lesquels le délai de départ volontaire peut être refusé, il est constant qu'il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci. A cet égard, la lecture des motifs de l'arrêté démontre bien qu'il n'a pas été fait application de ces articles. Par suite, la mention de ces dispositions dans les visas de l'arrêté révèle une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". 6. Si la requérante fait valoir qu'elle a introduit une demande d'asile au nom de sa fille le 10 avril 2022 et que le recours de sa fille est toujours pendant devant la CNDA, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 novembre 2022, l'OFPRA a rejeté ladite demande et que par décision du 19 décembre 2023, la CNDA a rejeté le recours. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, si Mme B déclare être présente en France depuis avril 2021, elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 19 décembre 2023. Si la requérante fait par ailleurs état de la présence en France de son conjoint et de sa fille née à Nice, la demande d'admission au séjour de son époux a été rejetée le 20 mars 2023 comme a été rejeté le recours qu'elle a effectué pour sa fille devant la CNDA. A supposer que ses parents soient décédés, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la requérante aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée et de ses conséquences sur sa situation ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 10. En l'espèce, Mme B fait valoir que sa fille et elle-même seraient soumises à un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité des risques encourus. En outre, comme cela a été mentionné précédemment, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les articles et stipulations cités au point 9 ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2401216
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401216_20240507
TA3823 avril 2026
ORTA_2401216_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401216_20240507
Données disponibles
- Texte intégral