TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 8×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2401216_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la Sas Ateliers Bois, représentée par Me Barberousse, demande au Tribunal : 1°) d’établir le décompte général du lot n°4, charpente métallique, du marché de travaux portant sur la construction d’un complexe sportif sur le site des Ebeaux, passé par la communauté de communes du Pays de Cruseilles au montant de 186 676,86 euros TTC ; 2°) de condamner la communauté de communes du Pays de Cruseilles à lui payer la somme de 19 998,61 euros TTC au titre du solde de ce marché, outre intérêts au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le 1er jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points, à compter du 6 juillet 2021, soit 30 jours après l’intervention du décompte général tacite, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; 3°) de condamner la communauté de communes du Pays de Cruseilles à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et l’article 10.3 du CCAP ; 4°) de condamner la communauté de communes du Pays de Cruseilles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la communauté de communes du Pays de Cruseilles, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sas Ateliers Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, à ce qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du même code. Par des mémoires complémentaires enregistrés le 4 février 2026 et le 31 mars 2026, la Sas Ateliers Bois déclare se désister de l’instance. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la communauté de communes du Pays de Cruseilles déclare accepter le désistement et dans ce cadre, renoncer à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. La Sas Ateliers Bois déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La communauté de communes du pays de Cruseilles déclare renoncer à ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il convient de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Sas Ateliers Bois. Article 2 : Il est donné acte à la communauté de communes du pays de Cruseilles de son désistement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Ateliers Bois et à la communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Fait à Grenoble, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2401216_20260423