CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01395_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 octobre 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2401216 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Marion Schryve, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. A est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2015 puis a obtenu des titres de séjour " étudiant ", il a demandé un changement de statut et a obtenu un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " en octobre 2021.
3. Si M. A a créé son entreprise de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion " en février 2021, il ressort de ses avis d'imposition que son revenu fiscal de référence a été nul en 2021 et que le revenu net tiré de sa micro-entreprise s'est limité à 1950 euros en 2022. S'il a déclaré à l'URSSAF 19 700 euros de chiffre d'affaires en 2023, aucun encaissement n'a été justifié. Si la requête soutient, à partir de ce chiffre de 19 700 euros, que son revenu net de charges est de 1200 euros par mois, l'évaluation des charges n'a pas été documentée et ce revenu reste inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
4. M. A a été mis en examen en novembre 2020, avec obligation de " se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction " et interdiction de fréquenter les trois coauteurs ou complices de l'infraction, pour sept faits d'escroquerie et un fait de blanchiment du produit d'une escroquerie commis de janvier 2017 à novembre 2018. L'intéressé a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel en novembre 2023.
5. M. A, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie au Bénin où résident ses parents et son premier enfant. Le bachelor " commerce et gestion " et le master " management de l'innovation " qu'il a obtenus en France faciliteront son insertion professionnelle au Bénin.
6. Si M. A est père d'un deuxième enfant né en avril 2018 de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, il ne vit plus avec la mère et l'enfant depuis mars 2020, ses virements à la mère se sont limités à 800 euros en 2022 et, avant l'arrêté, à 830 euros en 2023 et les attestations de l'école et du club de sport évoquant l'implication du père datent de juillet 2024 et sont donc largement postérieures à l'arrêté.
7. Si M. A déclare vivre avec une ressortissante française depuis janvier 2023, la vie commune n'est pas établie avant l'arrêté, en tout état de cause elle était récente à la date de l'arrêté et le mariage des intéressés est postérieur à l'arrêté.
8. Dans ces conditions, même si un frère de M. A réside en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 421-5, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France, que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Marion Schryve.
Fait à Douai, le 27 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01395Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01395_20240827
TA3823 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24DA01395_20240827