CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01982_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son placement en rétention. Par un jugement n° 2401216 du 29 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir, dans ses motifs, relevé que rien ne faisait obstacle à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 le plaçant en rétention, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 22 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle ne mentionne pas l'existence de son quatrième enfant ; - eu égard à sa situation personnelle, la décision de refus de délai de départ volontaire est manifestement disproportionnée dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2018 sous couvert d'un visa touristique valable du 20 juin 2018 au 20 septembre 2018 avec sa femme et ses deux premiers enfants mineurs. Le 21 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de sa fille mineure. Après son interpellation et son placement en garde à vue pour des faits de violence avec arme en état d'ivresse, la préfète du Bas-Rhin, par des arrêtés du 22 avril 2024, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a placé en centre de rétention administrative. M. B fait appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir indiqué que rien ne faisait obstacle à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 le plaçant en rétention, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B se prévaut de la durée de son séjour, de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs enfants mineurs. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que son épouse résiderait régulièrement en France ou qu'elle aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En particulier, si M. B invoque l'état de santé de sa fille mineure, qui a justifié leur arrivée en France en 2018 afin de lui permettre de bénéficier des soins dont elle ne pouvait disposer en Algérie, il ressort des derniers certificats médicaux établis, que si elle était encore suivie par le service d'oncologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg en 2022, elle était en rémission et ne devait, en août 2018, bénéficier que d'une surveillance tous les trois mois. Par ailleurs, si l'intéressé est présent en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne démontre pas y avoir d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie de son intégration. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs du couple, qui ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine, ne pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. 5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit et alors qu'il ne fait valoir aucun élément particulier relatif à cet enfant, M. B n'est pas fondé à soutenir que si la préfète du Bas-Rhin avait tenu compte de la naissance, quelques mois avant l'arrêté en litige, de son plus jeune fils, elle aurait porté sur sa situation une appréciation différente. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre en raison de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire et de l'absence de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il n'a pu présenter ni justificatif de domicile ni document d'identité. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement demandé un titre de séjour en 2018, il ne démontre pas pouvoir présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et sa prise en charge par le service intégré d'accueil et d'orientation dans différentes structures d'hébergement ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La préfète pouvait ainsi, en se fondant sur ces seuls motifs, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Dès lors que M. B ne démontre pas avoir des attaches en France et alors que l'épouse du requérant et ses enfants ont vocation à le suivre en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi que sa fille mineure aurait besoin d'un suivi médical en France, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01982_20241108
TA3823 avril 2026
ORTA_2401216_20260423Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC01982_20241108