TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-6ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401220_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - si le préfet s'est fondé sur un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il n'établit pas la régularité de la consultation de ce fichier ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il ne peut faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - si le préfet s'est fondé sur un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il n'établit pas la régularité de la consultation de ce fichier ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Debril, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 mai 1988, est entré en France le 17 juillet 2018 muni d'un visa court séjour C valable du 13 juillet 2018 au 13 août 2018 pour une durée de validité d'un mois. Par un arrêté du 18 février 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée mentionnée dans le dispositif d'un an à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 3. Pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigées à l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 17 juillet 2018 muni d'un visa court séjour C valable du 13 juillet 2018 au 13 août 2018 pour une durée de validité d'un mois. Par suite, M. B ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision est privée de base légale. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Par suite, les décisions notifiées dans le même arrêté par lesquelles il a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 18 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, PH. C La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401220
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401220_20240412