TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 6×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401220_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C... B..., représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande adressée le 12 juin 2023 tendant à la fixation d’un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice) compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R.* 432-1 du même code dispose que « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et l’article R. 432-2 que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». 4. S’il résulte des dispositions combinées des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, en principe au terme de quatre mois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. La démarche par laquelle l’étranger sollicite un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture ne constitue qu’une formalité préalable au dépôt d’une telle demande et ne peut elle-même être regardée comme une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. A défaut de fixation de rendez-vous, et en l’absence de décision expresse de refus, il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite inexistante de rejet de sa demande de rendez-vous de M. B... sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M C... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 octobre 2025. La présidente de la 10ème chambre, Signé : M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2401220_20251006