TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401208_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. A B représenté par Me Flandin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler d'une part, les décisions, en date du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a invalidé les résultats de ses épreuves théoriques générales de l'examen du permis de conduire passées les 5 juillet et 28 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 5 avril 2024, par lequel le même préfet lui a retiré son permis de conduire délivré le 27 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis dans les quarante-huit heures suivant la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2401220 du 2 mai 2024 rejetant la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions, en date du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a invalidé les résultats de ses épreuves théoriques générales de l'examen du permis de conduire passées les 5 juillet et 28 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, de l'arrêté du 5 avril 2024, par lequel le même préfet a retiré son permis de conduire délivré le 27 novembre 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1991 visée ci-dessus. 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Par ordonnance n° 2401220 du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension, d'une part, des décisions, en date du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a invalidé les résultats de ses épreuves théoriques générales de l'examen du permis de conduire passées les 5 juillet et 28 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, de l'arrêté du 5 avril 2024, par lequel le même préfet a retiré son permis de conduire délivré le 27 novembre 2023, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 7 mai 2024 avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2401208 présentée par M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 25 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2401208 cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401208_20240625
Données disponibles
- Texte intégral