TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401220_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) concernant une décision de rejet implicite de son recours administratif à l'encontre d'une décision de rejet à sa demande d'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre d'une décision de rejet à sa demande d'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ", elle n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision de rejet. En outre, si Mme B fait valoir qu'elle a acquis une maison en 2021 et qu'elle vivait chez ses parents " le temps des travaux ", elle ne joint aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 24 juin 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 5 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401220
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2401220_20240905
Données disponibles
- Texte intégral