TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401239_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2401239, M. A D, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et retire son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le retrait de l'attestation de demandeur d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2401240, Mme C D, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et retire son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - e préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le retrait de l'attestation de demandeur d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Duquesne, représentant M. et Mme D, absents, qui reprend ses écritures. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2401239 et n° 2401240 présentées pour M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 3. M. et Mme D, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés irrégulièrement en France en juillet 2023 selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décisions du 2 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande ainsi que celle de leurs enfants. Constatant que les demandes d'asile des intéressés avaient été rejetées, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décisions du 30 janvier 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. et Mme D. 4. Les arrêtés visent le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés, notamment les circonstances que leur demande d'asile a été rejetée, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. et Mme D n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils ne font état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de leur séjour, l'absence de lien avec la France, de précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt des enfants, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. et Mme D pour l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés. 6. Par ailleurs, le préfet des Côtes-d'Armor a examiné la situation des intéressés au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine mais a conclu qu'ils n'apportaient aucun élément quant à l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté. 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien régulier sur le territoire français, ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de refus, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de leur demande, ils ont pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il leur était loisible, au cours de l'instruction des demandes, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soient prises, le 30 janvier 2024, les décisions d'éloignement attaquées. Le droit des intéressés d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet des demandes d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les obligations de quitter le territoire français qui ont prises en conséquence du rejet de ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 9. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des fiches TelemOfpra produites en défense, que par décisions du 2 novembre 2023 notifiées aux intéressés les 7 et 8 et 13 novembre et 29 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté les demandes d'asile de M. et Mme D et de leurs enfants mineurs. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés avaient dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet des Côtes-d'Armor pouvait procéder au retrait des attestations de demandeurs d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Les requérants soutiennent que leur fils cadet aurait fait l'objet de menaces en Géorgie en raison de son homosexualité. Toutefois, en se bornant à faire état de différents rapports et études sur la société géorgienne, ils n'apportent, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile lors de l'examen de la demande d'asile de cet enfant, laquelle a au demeurant relevé le caractère peu pertinent de leurs déclarations quant à l'homosexualité de cet enfant et peu circonstancié de celles concernant les mauvais traitements qu'il aurait subis de ce fait, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de leurs allégations que celle des risques qu'ils encourraient personnellement avec leurs enfants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 13. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. et Mme D, qui sont entrés très récemment et ensemble en France en juillet 2023 et font tous les deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France et dont les allégations quant à l'homosexualité de leur enfant ont été regardées comme peu convaincantes, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des arrêtés sur leur situation personnelle doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Les présents arrêtés n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme D de leurs enfants. Les intéressés, qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font état d'aucun obstacle compte tenu de ce qui vient d'être dit à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. et Mme D n'établissent pas que le préfet n'aurait pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 19. En se bornant à affirmer que les enfants ont vocation à résider en France au titre de l'asile, alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les demandes que M. et Mme D ont présentées en leur nom, les intéressés qui résident depuis peu en France et qui n'y ont aucun lien particulier ou ancien en dehors du cercle familial, n'établissent pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui est dit aux points 11 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. et Mme D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2401239 de M. D et n° 2401240 de Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401239, 2401240
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401239_20240408
TA643 décembre 2025
ORTA_2401239_20251203TA10518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401239_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel