TA64Tribunal Administratif de PauCitée 8×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401239_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 mai et 15 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 3 août 2023 ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer du fait de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle Mme B... a été placée en congé pour invalidité imputable au service à compter du 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan informe le tribunal que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a, par une décision du même jour, reconnu l’imputabilité au service de la maladie de Mme B... à compter du 20 juillet 2023. Ce mémoire a été communiqué à Mme B... qui n’a pas contesté avoir obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera la somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Fait à Pau, le 3 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2401239_20251203
Données disponibles
- Texte intégral