TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401239_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 12 juillet 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Liard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 22 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Métabief a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Métabief de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Métabief une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors que le permis demandé a pour objet la démolition et reconstruction d'un chalet classé G en terme de performance énergétique qui ne pourra plus être loué du fait de cette classification à compter du 1er janvier 2025 ; en outre, l'urgence est également établie par l'augmentation continue des coûts de la construction, la consommation excessive d'énergie de ce bien et son impact sur ses conditions d'occupation ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - aucune procédure contradictoire préalable à la décision contestée n'a été mise en œuvre ; - le sursis à statuer n'est pas possible lorsqu'il vise à protéger une simple modification d'un plan local d'urbanisme et non sa révision ; - les documents et travaux du futur PLU se trouvaient à un stade insuffisamment avancé le 22 février 2024 puisque les choix retenus pour l'élaboration du PADD ont été fixés seulement le 22 mai 2024, 3 mois après la décision contestée ; - s'il contrarie certaines dispositions du nouveau document d'urbanisme, leur projet ne remet nullement en cause son exécution, et ne la rend pas plus onéreuse ; la plupart des chalets de type Altic ont été modifiés, démontés, totalement transformés au cours de ces dernières années et encore récemment, pour répondre aux exigences de préservation de l'environnement et aux enjeux économiques de leurs propriétaires ; - en faisant obstacle à la rénovation énergétique de leur chalet, le futur PLU de la commune de Métabief méconnait l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, les directives européennes sur la performance énergétique des bâtiments (directive 2022/91/CE, directive 2010/31/UE, directive (UE)2018/844), la directive européenne sur la stratégie de rénovation des bâtiments (directive 2010/31/UE, art. 2bis), les accords de Paris ratifiés par la France le 5 octobre 2016, le pacte vert pour l'Europe, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) Bourgogne-Franche-Comté (notamment son axe 3 sur la performance énergétique des bâtiments) et la délibération du conseil municipal de la commune de Métabief du 6 juillet 2015 ; - les décisions contestées méconnaissent le droit de propriété des requérants protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Métabief, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. La commune de Métabief soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2401238 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2023-796 du 18 août 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - Me Liard, représentant M. et Mme A ; - Me Grillon, représentant la commune de Métabief. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un chalet de type Altic sur la commune de Métabief. Fin 2023, ils ont déposé un dossier de permis de construire afin de le démonter et le remplacer par un chalet plus moderne. Le 22 février 2024, le maire de la commune de Métabief a opposé un sursis à statuer à cette demande. Il a également rejeté de façon implicite le recours gracieux introduit le 20 mars par M. et Mme A contre cette décision. Ces derniers demandent la suspension des effets de ces décisions. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le chalet de type Altic des requérants est loué à un tiers depuis le 1er septembre 2023. Toutefois, si M. et Mme A soutiennent qu'ils ne seront plus autorisés à louer ce bien à compter du 1er janvier 2025 en raison de sa performance énergétique classée G, ils ne démontrent pas l'existence d'une telle interdiction légale ou réglementaire pour les biens de ce type, objets d'un bail locatif en cours, à compter de cette date en se contentant de renvoyer aux seules dispositions du décret du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale. Par suite, la perte de revenus alléguée n'est pas établie. Par ailleurs, la circonstance que le coût de la construction augmente de façon continue, la circonstance que ce logement puisse générer une consommation excessive d'énergie tant l'été que l'hiver, " portant atteinte aux enjeux environnementaux ", et celle selon laquelle cette situation rendrait difficile la vie des occupants de ce logement du fait de températures parfois extrêmes, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une urgence à prononcer la suspension de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions de la requête de M. et Mme A aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Métabief au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Métabief, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au même titre par M. et Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Métabief sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Métabief. Fait à Besançon, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401239
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Chronologie de l'affaire
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TA2515 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2401239_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel