TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401239_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la commune de Margut (08) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des immeubles situés aux 28 et 30 avenue de la Gare, appartenant à M. D B, actuellement incarcéré.
Le maire de la commune soutient que la maison d'habitation située au 28 avenue de la Gare et la grange contigüe, située au 30 avenue de la Gare, présentent un danger pour la sécurité publique.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. Le maire de la commune de Margut fait valoir que l'immeuble, dont M. D B est propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. C A, demeurant 9 rue de l'Abattoir à Charleville-Mézières (08) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les conditions prévues à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
1' de se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
2' de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du danger qu'il présente ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Margut et de M. D B ou de son représentant.
Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. L'expert notifiera lui-même les copies au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Margut et à M. C A, expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. D B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2024.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie MEGRET
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2401239Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401239_20240528
TA643 décembre 2025
ORTA_2401239_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401239_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel