TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401239_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024, le 11 mars 2024 et le 4 avril 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 418,70 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - elle n'est pas l'auteur de l'attestation transmise à la mutuelle sociale agricole. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige, d'un montant initial de 1 418,70 euros, est lié à la remise en cause de la situation administrative de Mme A en tant que parent de deux enfants à charge en garde alternée, après que les services de la caisse d'allocations familiales ont pris en compte l'attestation transmise par la mutuelle sociale agricole indiquant que le père des enfants était allocataire principal avant la réception par eux du choix des parents de partager les allocations, alors qu'il n'est pas contesté que la requérante a, pendant la période en litige, toujours eu la garde alternée des enfants et que le père des enfants est ensuite revenu sur sa première attestation. Compte tenu de la situation familiale de Mme A, de l'ensemble de ses charges qui ne se limitent pas au règlement du loyer de son habitation, et eu égard au motif de l'indu, la requérante, de bonne foi, doit être regardée comme étant dans une situation qui justifie que lui soit accordée une remise intégrale de sa dette de prime d'activité. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 ainsi qu'il lui soit accordée la remise indiquée précédemment. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette de prime d'activité est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise intégrale de sa dette de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2401239
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401239_20250507
TA643 décembre 2025
ORTA_2401239_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2401239_20250507