TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401262_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. D C, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°24/84/204MC du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui interdit le retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; - de condamner l'État à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est prise en violation des articles L.612-6 et suivants du CESEDA aucune obligation de quitter le territoire n'a été prise par le préfet de Vaucluse le 27 mars 2024 à laquelle l'interdiction de retour pourrait se rattacher ; - la décision est prise en violation de l'article L. 435-1 du même code ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; À titre subsidiaire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024 à 8 h 25 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 mars 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de Vaucluse a prononcé à l'encontre de M. D C, ressortissant tunisien, né le 1 avril 1998 à Sousse (Tunisie) une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. B A, sous-préfet directeur de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire, en cas d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d'une délégation de signature accordée par le préfet de Vaucluse par arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial N° 84-2024-36 du 4 mars 2024. L'incompétence alléguée du signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'arrêté du 11 mars 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le préfet y rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 février 2023 et que M. C ne fait pas état d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'exécution de cette décision. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent être qu'écartés. 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du même code " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 février 2023 et s'est maintenu sur le territoire français à l'issue du délai de départ qui lui avait été octroyé. Le préfet de Vaucluse était dès lors légalement fondé à prendre l'arrêté du 27 mars 2024, en l'absence de circonstances humanitaires pouvant y faire obstacle. 5. Aux termes de l'article L. 612-10 " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". En l'espèce le préfet de Vaucluse a pris en compte la séparation du ménage et l'absence de liens sur le territoire français, l'absence de justification d'avoir quitté le territoire français en dépit de l'OQTF prononcé le 22 février 2024, la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, mentionnant des faits de violence et de recel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction, ait commis une erreur d'appréciation ou pris une mesure disproportionnée. 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C ne justifie d'aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision d'interdiction de retour. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Ces dispositions n'instituent pas un droit au séjour qui ferait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant et ne peut être qu'écarté. 8 Il résulte de ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401262_20240424
Données disponibles
- Texte intégral