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TA14 · URGENCE- Etrangers — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401273_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2401273, M. D E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2401274, M. D E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée d'un an ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Wahab, représentant M. E qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né le 18 janvier 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2019, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 14 mai 2024 et placé en garde à vue pour détention de faux documents administratifs. A l'issue de sa garde à vue, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour un durée d'un an, par un arrêté du 14 mai 2024. Le même jour, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans la commune de Caen pendant la durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 14 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire, fixation du le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 le même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous actes, relevant des attributions du bureau asile et éloignement, dont fait partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. E fait valoir qu'il vit en France depuis quatre ans et qu'il est intégré professionnellement et socialement. Toutefois, par les pièces qu'il produits, le requérant ne justifie pas de sa présence en France de manière continue depuis 2019, notamment s'agissant des années 2019 et 2023. En outre, il n'a accompli aucune démarche visant à régulariser sa situation. De plus, il résulte des déclarations mêmes du requérant, lors de son audition du 14 mai 2024, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident sa mère, son épouse et ses deux enfants, le requérant ne justifiant pas, par ailleurs, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses deux frères, ses oncles et ses tantes qui résideraient en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé, en France, des liens amicaux d'une particulière intensité ni qu'il serait intégré à la société française. Enfin, si M. E déclare être inscrit dans plusieurs agences d'intérim et fait valoir qu'il a travaillé en qualité de maçon sur la période de mars 2022 à mars 2024, il ressort des pièces du dossier qu'il a illégalement travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. M. E n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En dernier lieu, l'arrêté en litige prévoit que M. E devra se présenter à l'hôtel de police de Caen deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 8 heures. Cet arrêté interdit en outre à M. E de sortir du département du Calvados sans autorisation. M. E ne saurait utilement faire valoir que les modalités d'assignation sont incompatibles avec sa vie professionnelle, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il a illégalement travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, Signé V. CREANTORLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. BENIS N°s 2401273 - 2401274
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401273_20240523
Données disponibles
- Texte intégral