TA772ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA77 · 2ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401274_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de commune d’Ozoir-la-Ferrière à lui verser une somme de 14 662,35 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la destruction de son véhicule survenue entre le 7 octobre 2021 et le 30 septembre 2022 après que celui-ci a été placé en fourrière par les services de police municipale de la commune. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée dès lors que les services de la commune ont fait procéder à la destruction de son véhicule ; - il a subi un préjudice matériel qu’il évalue à une somme de 6 662,65 euros ; - il a subi un préjudice moral qu’il estime à une somme 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, à titre subsidiaire comme infondée, et demande à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 janvier 2026. Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - et les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... était propriétaire d’un véhicule de marque BMW, modèle Série 3, immatriculé AQ-620-RR. Le 6 octobre 2021, constatant que le véhicule de M. A... stationnait illégalement à hauteur du 4, avenue de Paris à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), un agent de police municipale de la commune a relevé l’infraction de stationnement abusif de plus de sept jours et le directeur de la police municipale a décidé de la mise en fourrière dudit véhicule. Le 30 septembre 2022, M. A... déclare s’être présenté à la fourrière gardiennée par la société AS 77, laquelle lui a indiqué que son véhicule avait été détruit. Estimant avoir subi un préjudice ouvrant droit à réparation en raison de la destruction de son véhicule, M. A... a adressé à la commune d’Ozoir-la-Ferrière une demande indemnitaire préalable afin d’en obtenir réparation. Par la présente requête, en l’absence de réponse expresse de la part de la collectivité, M. A... demande au tribunal de condamner la commune d’Ozoir-la-Ferrière à lui verser la somme totale de 14 662,35 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sur l’exception d’incompétence : La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire. Par ses écritures, le requérant entend obtenir la réparation des dommages imputés au fait de la commune d’Ozoir-la-Ferrière, à qui le requérant soutient que le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’agent de police judiciaire adjoint. Par suite, les conclusions de M. A... relèvent de la compétence de la juridiction administrative, et l’exception d’incompétence soulevée en défense par la commune d’Ozoir-la-Ferrière ne peut qu’être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : D’une part, aux termes de l’article R. 417-2 du code de la route : « Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. / Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. / (…) / Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 325-1 de ce code : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». Aux termes de l’article L. 325-7 du même code : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. / La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation ou l'identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. / Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. / Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine. / Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-14 dudit code : « I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 : - soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; - soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, (…) ». Aux termes de l’article R. 325-31 du même code : « La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 325-38 du même code alors en vigueur : « I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. (…) IV. - Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur. ». Aux termes de l’article R. 425-40 de ce code : « La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38. ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-41 de ce code : « Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement et de garde, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. ». M. A... soutient que la commune d’Ozoir-la-Ferrière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que son véhicule a fait l’objet d’une mesure de destruction après avoir fait l’objet d’un placement en fourrière par décision du directeur de la police municipale d’Ozoir-la-Ferrière le 6 octobre 2021 à la suite de la constatation par un de ses agents d’une infraction au stationnement abusif depuis plus de sept jours. Toutefois, à supposer que l’autorité de fourrière soit la commune d’Ozoir-la-Ferrière, ce que cette dernière conteste, il résulte de l’instruction que le requérant, qui soutient s’être déplacé le 7 octobre 2021 auprès de la société AS 77, gardien de la fourrière, afin de récupérer son véhicule, n’établit pas avoir pris possession de son véhicule, et en particulier avoir obtenu la mainlevée du placement en fourrière de son véhicule, et notamment avoir payé les frais de mise en fourrière, alors que seul un tel paiement rend effective la mainlevée, en application des dispositions précitées de l’article R. 325-41 du code de la route. Par ailleurs, le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il n’aurait pas reçu la mise en demeure préalable à la destruction de son véhicule, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté qu’il s’est rendu à la fourrière une première fois dès le lendemain du placement en fourrière, le 7 octobre 2021. Ainsi, il en résulte que le véhicule de M. A... a régulièrement pu faire l’objet d’une destruction après dépassement du délai réglementaire. Par ailleurs, si M. A... soutient en outre que le pot d’échappement de son véhicule aurait été dégradé par les services de police municipale à l’occasion de son placement en fourrière, en joignant des clichés photographiques, une telle circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation dès lors que le véhicule du requérant a en tout état de cause été ultérieurement détruit dans des conditions prévues par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune d’Ozoir-la-Ferrière devrait être engagée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ozoir-la-Ferrière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ozoir-la-Ferrière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401274_20260402
Données disponibles
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