TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401273_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 28 mai 2024, M. B C, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 4 mars 2024, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 10 mars 2024 au 10 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie eu égard à l'objet et aux effets de la mesure contestée ; - paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision : * le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense car le dossier contradictoire ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable et il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations écrites et orales avec l'assistance d'un avocat ; * le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l'avis d'un médecin n'a pas été préalablement recueilli ; * le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation sur lesquelles repose la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative ne sont pas remplies. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. C, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2401274 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 13 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Par une décision du 4 mars 2024 notifiée le 7 mars, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est, a prolongé, pour une seconde fois et pour une durée de trois mois, la mesure de placement à l'isolement dont M. C fait l'objet au centre de détention d'Ecrouves depuis le 10 septembre 2023. Par une seconde décision signée par une autre autorité, datée du même jour que la précédente mais notifiée le 23 avril, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a réitéré en des termes identiques cette mesure de placement à l'isolement. Ainsi, la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre cette seconde décision. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. C à l'encontre de la prolongation de la mesure de placement à l'isolement dont il a fait l'objet, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 5. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Fait à Nancy, le 30 mai 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401273_20240530
Données disponibles
- Texte intégral