TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401275_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que, dans l'attente de la fabrication de ce titre, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de l'autoriser à travailler dans un délai de sept jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 10h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Gommeaux, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Morel, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'urgence n'est pas établie, en particulier dès lors que l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque en ayant signé un contrat de travail à temps complet alors qu'elle n'était pas autorisée à travailler qu'à titre accessoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 23 juillet 1973, est entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 9 août 2018 au 9 août 2019. À l'expiration de son visa, elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021, renouvelée jusqu'au 27 janvier 2022. Le 21 mars 2022, Mme A a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire / salarié ". Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2306177 du 16 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce refus de séjour du 12 juin 2023, au motif que l'urgence n'était pas établie. Par un jugement n° 2306218 du 12 décembre 2023, devenu définitif, ce tribunal a annulé ce refus de séjour du 12 juin 2023 aux motifs qu'il est entaché d'inexactitude matérielle et qu'il porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris, et annulé, par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté. Ce même jugement a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois. Dans le cadre de ce réexamen, Mme A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre la décision en litige, Mme A soutient que la décision de refus en litige a pour effet de la placer, depuis plusieurs mois, dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Cependant, cette situation n'est pas distincte de celle d'autres demandeurs de titre de séjour, et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l'intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. La requérante soutient également que ce refus a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la plaçant dès lors dans une situation financière précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a conclu un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée avec l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) le 1er avril 2023, alors qu'elle était, à cette date, seulement munie d'un document provisoire de séjour, valable du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023, ne l'autorisant à travailler qu'à titre accessoire. Ainsi qu'il avait déjà été relevé dans l'ordonnance précitée du 16 août 2023, Mme A s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence professionnelle qu'elle invoque. En tout état de cause, l'intéressée n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la précarité financière qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401275_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel