TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401281_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 2201277. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Mme H G épouse E et de M. D B, représentant le maire de la ville de Cannes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. et Mme F E demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré à la société civile immobilière (SCI) PEPITA, représentée par Mme C A, le permis de construire modificatif n° PC 06029 21 0012 M01 portant sur la suppression d'un portail d'une entrée secondaire située 20 impasse de Pierval à Cannes. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté précité du 6 mai 2022. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence ou les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. et Mme E, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à la SCI Pepita et à la ville de Cannes. Fait à Nice le 2 mai 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2401281_20240502
Données disponibles
- Texte intégral