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TA35 · Eloignement urgent — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401287_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A D B, représenté par Me Delilaj demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence et fait valoir que l'annulation de l'arrêté de transfert fait disparaître la perceptive raisonnable qu'il soit éloigné, qui justifie son assignation à résidence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, qui a fait valoir à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le résumé de l'entretien individuel du 7 mars 2024 ne permet pas de vérifier que la notification de l'arrêté attaqué n'est pas intervenue concomitamment à la fin de cet entretien ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - les explications de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1998, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2023. Le 27 septembre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile en Autriche. Les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues autrichiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 15 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge M. B sur le fondement point 5 de l'article 20 de ce règlement. Par deux arrêtés du 4 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de le transférer à destination de l'Autriche, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal n° 2400424 du 5 février 2024, au motif que l'arrêté de transfert avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Le 7 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un nouvel arrêté portant transfert de M. B à destination des autorités autrichiennes, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s'agit des arrêtés attaqués par la requête visée ci-dessus. 2. M.B justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 6 octobre 2023, puis à nouveau le 7 mars 2024, d'un entretien individuel en préfecture. À l'issue de ce dernier, il a reconnu avoir été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. L'agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui a mené l'entretien individuel du 7 mars 2024, au guichet unique de l'asile de la préfecture, a été assisté d'un interprète en langue pachto de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, dont l'identité figure sur le résumé de l'entretien. Cet agent est identifié par ses initiales sur ce résumé. Au regard de la teneur de ce document ainsi que des mentions y figurant et en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que cet agent ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, si M. B relève que le résumé du second entretien ne comporte pas d'indication relative à l'heure à laquelle il a débuté et à sa durée et ne permet donc pas de vérifier que la notification de l'arrêté attaqué n'est pas intervenue concomitamment à la fin de cet entretien, sans lui permettre ainsi de produire éventuellement des éléments à l'appui de ses observations, notamment afin de justifier son état de santé, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé selon des modalités conformes aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. B n'établit ni même ne soutient qu'il n'aurait pas été mis à même, lors de cet entretien, de présenter l'ensemble des observations utiles à la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile ou que les observations qu'il a formulées seraient incompatibles avec les motifs de l'arrêté de transfert attaqué. Au demeurant, il a indiqué lors de cet entretien ne pas avoir de documents médicaux justifiant de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 7 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. M. B, qui n'établit pas l'illégalité de l'arrêté de transfert, ne peut valablement invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, ou demander l'annulation de ce dernier arrêté par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés attaqués du 7 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401287_20240314
Données disponibles
- Texte intégral